Décret n° 74-74 du 3 avril 1974 portant création d'une commission nationale chargée de la préparation de la célébration du 20ème anniversaire de la Révolution
Article 2
فتح المادةCette commission est présidée par :
M. Abdelmadjid Allahoum, assisté de 2 vice-présidents:
MM. Merbah Kasdi Slimane Hoffman En sont membres :
MM. Mohamed Chérif Messadia Commandant Kamal Abderrahim Commandant Hocine Hamel Mahieddine Amimour Hocine Tayebi Mustapha Abderrahim Mourad Castel Mahfoud Aoufi Mohamed Boukhalfa Bachir Mentouri Hadi Khediri Abdelhamid Adjali Mohamed Tazir Mahfoud Batata Abdeldjalil Kalaïdji Daoud Akrouf Awal Mustapha Hadjadj Abdennour Kerramane Tidjani Boudjakdji Kouider Tedjini Hassan Kaïd Hamoud Mohamed Merzoug Kouider Amara Abderrahmane Bestandji Abderrahmane Laghouati Belahcène Zerrouki Abderrahmane Charef Amor Serradj Ahmed Lamine Terfaïa Mustapha Kateb Si Mohamed Baghdadi Ammar Bousbah Abdelkrim Hadjout Bachir Aït Aïssa Chérif Makiout Mustapha Tounsi et des représentants de l'U.N.F.A.. des anciens moudjahidine, de l'U.G.T.A., des mouvements de jeunesse et de l'union nationale des paysans algériens.
Article 3
فتح المادةPour l'accomplissement de sa mission, la commission peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider et requérir le concours et l'assistance de toutes les administrations et services publics qu'elle juge utile de solliciter.
Article 4
فتح المادةLes membres de la commission nommément désignés, assistent à toutes les réunions et ne peuvent se faire remplacer, sauf cas de force majeure.
Article 5
فتح المادةLa commission élabore son règlement intérieur.
Article 6
فتح المادةLa commission établit, dès son installation, un projet de budget destiné à couvrir tous les frais occasionnés par la préparation de la célébration des cérémonies et festivités du 20ème anniversaire de la Révolution.
Article 7
فتح المادةLe président de la commission créée par l'article 1*r ci-dessus, est ordonnateur dı. budget alloué à ladite commission.
En cas d'empêchement de celui-ci, cette fonction pourra être déléguée au vice-président de la commission ou à tout autre membre qu'il mandate dûment à cet effet.
Article 8
فتح المادةLa commission est autorisée à passer des marchés de gré à gré qui sont dispensés de l'avis de la commission centrale des marchés. Les contrats y afférents doivent être revêtus de la signature du responsable financier de la commission, du représentant du ministère des finances et du représentant du ministère du commerce.
Article 9
فتح المادةLes crédits nécessaires à la préparation de la célébration des cérémonies et festivités du 20ème anniversaire de la Révolution, seront rattachés au chapitre 37-11 du budget de la Présidence du Conseil des ministres.
Article 10
فتح المادةUn contrôleur des finances sera détaché auprès de l'ordonnateur pour assurer le visa des dépenses. L'intervention du contrôleur des finances se limite au contrôle des disponibilités budgétaires.
Article 11
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque wilaya et à son siège, une commission de wilaya placée sous l'autorité directe de la commission nationale prévue à l'article 1ª ci-dessus et comprenant le wali, le coordonnateur du Parti, le président de l'A.P.W, le président de l'A.P.C. du chef-lieu de wilaya et le chef du secteur militaire.
La commission de wilaya peut s'adjoindre toute personne compétente dans l'accomplissement de sa tâche.
Article 12
فتح المادةLes personnels requis par la commission nationale et les commissions de wilaya et détachés auprès d'elles, sont à la charge des ministères et services publics dont ils relèvent.
Cette prise en charge est imputée au chapitre des frais de déplacement du budget des ministères et services publics précités.
Article 13
فتح المادةLa période de réquisition ou de détachement des personnels ci-dessus indiqués, sera fixée par la commission.
Elle ne pourra, toutefois, excéder un mois.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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