Section II — Attributions
Article 9
Dans le cadre dès dispositions de l'article 54 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et, en cas d'urgence, la direction peut prendre toute mesure conservatoire et doit saisir la commission de discipline dans les quatre (4) jours francs qui suivent la date de cette mesure, Passé ce délai de quatre (4) jours francs, le travailleur ayant fait l'objet de la mesure disciplinaire conservatoire, saisit la commission de discipline de son cas. La commission de discipline inscrit alors, en toute priorité, le cas à l'examen. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Est considérée comme cas urgent, toute faute grave pouvant entraîner le licenciement.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-595 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Les second et troisième alinéas de l'article 9 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé sont modifiés et complétés comme suit