Section II — Attributions
Article 6
La commission de discipline de l'unité est, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, concernant la protection légale et les facilités édictées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes dans l'exercice de leur mission, compétente pour toute affaire disciplinaire d'ordre professionnel concernant ces travailleurs de l'unité, à l'exclusion des membres de la direction nommés par décret ou arrêté, conformément aux dispositions des articles 62 et 63 de ladite ordonnance.
Les procédures applicables auxdits membres de la direction sont définies par un texte réglementaire.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-595 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)