Section IV — Dispositions diverses
Article 27
Le temps passé pendant les heures de travail par les membres de la commission de discipline en séance ou pour remplir la mission qui leur est dévolue, au titre de l'article 21 du présent décret, est rémunéré comme temps normal de travail et ce, jusqu'à concurrence de vingt heures par mois pour chaque membre.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-595 (ج.ر عدد 45 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
L'article 27 du décret n° 74-254 du 28 décembre 1974 susvisé est modifié comme suit