TITRE III — CONTROLE DE L'EXECUTION
Article 14
Les entreprises bénéficiaires d'autorisations globales d'importation doivent fournir au ministère du commerce, l'état de leurs opérations réalisées dans des documents dont la forme et la périodicité seront fixées par décision du ministre du commerce.
Le ministre du commerce, peut à tout moment, demander des informations complémentaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
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Art. 14. Les entreprises bénéficiaires d'autorisations globales d'importation doivent fournir au ministère du commerce (secrétariat d'Etat au commerce extérieur) l'état de leurs opérations réalisées dans des documents dont la forme et la périodicité REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 seront fixées par décision du secrétaire d'Etat au commerce extérieur. Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le ministre du commerce peuvent, à tout moment, demander des informations complémentaires >.