Chapitre I — Dispositions générales
Article 9
Le directeur, l'adjoint technique et pédagogique et l'adjoint administratif et financier peuvent être tenus de dispenser des cours d'enseignement pratique ou théorique, suivant un horaire fixé en fonction de l'importance de l'établissement auquel ils se rattachent.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-515 (ج.ر عدد 56 لسنة 1982)
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< Art. 9. Le directeur et l'adjoint technique et pédagogique peuvent être tenus de dispenser des cours d'enseignement pratique ou théorique, suivant un horaire fixé en fonction de l'importance de l'établissement auquel ils se rattachent ».