TITRE II — Organisation administrative
Article 7
Chaque C.F.P. est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Il est assisté : d'un adjoint technique et pédagogique et d'un adjoint administratif et financier,
- d'un comité technique et pédagogique.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-292 (ج.ر عدد 34 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
< Art. 7. - Chaque centre de formation professionnelle et de l'apprentissage est dirigé par un recteur nommé par arrêté du ministre de la formation professionnelle.
Le directeur est assisté d'un comité technique et pédagogique, ainsi que : d'un adjoint technique et pédagogique et d'un adjoint administratif et financier;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 d'un adjoint technique et pédagogique supplémentaire lorsque le centre dispose d'une capacité égale ou supérieure à 12 sections, centre et sections détachées de formation professionnelle compris; et, le cas échéant, d'un adjoint technique et pédagogique et d'un adjoint administratif et financier pour chaque annexe de l'apprentissage, dans les cas prévus à l'article 5 ci-dessus ».