TITRE II — MODALITES DE CESSION DES HUILES D'OLIVES PAR L'OΝΑΡΟ
Article 14
L'O.NA.P.O. cède à l'ONACO, les huiles d'olives produites par ses unités ou par les huileries coopératives sous son contrôle selon les conditions suivantes :
Qualité d'huile Acidité oléïque Prix au quintal (en DA) Huile extra 1° 335 Huile fine 2° 315 Autres huiles 3° 295 En outre, il y a lieu de faire : úne bonification de 2 DA au quintal par dixième de degré d'acidité en-dessous des degrés limites d'acidité fixés au tableau ci-dessus, une réfaction de 0,50 DA au quintal par dixième de degré d'acidité au-dessus de 3º.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-162 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
< Art. 14. L'O.NA.P.O. cède à l'O.NA.CO. les huiles d'olives produites par ses unités ou par les huileries coopératives sous son contrôle aux prix fixés ci-après :
Qualité de l'huile Acidité oléïque Prix en quintal de en DA Huile extra 1° 400 Huile fine 2° 380 Autres huiles 3° 360