Article 2
Sont également nulles et de nul effet, toutes acquisitions ou cessions, prises ou mises en nantissement de valeurs mobilières ou de parts sociales algériennes ou étrangères, lorsque ces opérations sont effectuées par les personnes visées à l'article premier, sans autorisation préalable du ministère des finances (Banque centrale d'Algérie).
عُدِّل بموجب Décret n° 72-132 (ج.ر عدد 49 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
Art. 2. Sont également nulles et de nul effet, toutes acquisitions ou çessions, prises ou mises en nantissement de valeurs mobilières ou de parts sociales algériennes ou étrangères, lorsque ces opérations sont effectuées par les personnes visées à l'article premier, sans autorisation préalable du ministère des finances (direction des finances extérieures) >».