Décret n° 72-220 du 18 octobre 1972 portant publication de l'accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger, le 12 juillet 1972
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République sigerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD Relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, Conscients des liens fraternels unissant les deux, pays, Désireux de développer, de façon harmonieuse, les échanges maritimes entre les deux pays sur une base d'égalité et dans l'intérét mutuel, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent accord s'applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et au territoire de la République de Guinée, d'autre part, Article 2
10) Le terme << navire d'une partie contractante » désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation.
20) Le terme « membre de l'équipage du navire désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire, à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
Article 3 Les transports maritimes entre ports algériens et ports guinéens, ne peuvent être effectués que par des navires batiant pavillon de l'une ou de l'autre partie contractante, sous les peines prévues par la législation interne concernant les navigations réservées.
Les navires affrêtés par l'une ou l'autre des parties contraс- tantes, seront considérés comme battant pavillon de celle-c1.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 Article 4 Les deux parties contractantes reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer, chacun, une part égale déterminée sur la base de la valeur totale du frêt.
Article 5 Pour l'application du principe énoncé à l'article 4, les deux parties contractantes chargeront leurs armements respectifs de préparer, dès la signature du présent accord, l'organisation du trafic entre les République algérienne démocratique et populaire et la Républiqué de Guinée, et à se concerter régulièrement, par des contacts bilatéraux, en vue d'assurer la meilleure exploitation des lignes.
Article 6 Les deux parties contractantes déclarent répudier toute forme de discrimination entre les navires des deux pays affectés à ce trafic et de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les ports des deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges.
Article 7 1°) Chacune des deux parties contractantes accordera, dans la mesure du possible, un traitement favorable en ce qui concerne la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et les membres de l'équipage du navire, les marchandises et les passagers.
20) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux navigations, activités et transports, légalement réservés par chacune des deux parties, et, notamment aux services du port, au remorquage, au pilotage national et à la pếchẹ maritime, ni aux formalités relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Article 8 Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation et de leur réglement portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps du séjour des navires dans les ports et de faciliter, l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaitra la nationalité des navires de l'autre partie contractante, établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés qu reconnus par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et réglements.
Article 10
فتح المادةLes certificats de jauge délivrés ou reconnus par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties; le calcul et de paiement des droits et taxes de navigation se font éventuellement, sur la base de ces certificats de jauge, sans qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage conforme aux dispositions applicables sur le territoire de l'autre partie.
Article 11
10) Chacune des parties contractantes reconnait les documents d'identité de marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
Ces documents d'identité donnent droit, à leurs détenteurs, de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d'escale, dès lors qu'ils figurent sur les rôles d'équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
20) Toute personne titulaire des documents d'identité, mais ne figurant pas sur les rôles d'équipage d'un navire, aura le 17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante, pour rejoindre son poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de l'autre partie contractante. 3°) Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité visé au paragraphe 1) du présent article, est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse en cas d'hospitalisation, séjourner sur le territoire de l'autre partie et qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.
40) Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre partie contractante ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de l'autre partie contractante ou du représentant de la compagnie.
Article 12 Les capitaines de navires sous pavillon de l'une ou de l'autre partie contractante dont l'équipage est réduit par suite de maladie ou d'autres causes, peuvent, tout en respectant les lois et les réglements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans l'autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de la navigation.
Le régime applicable à l'équipage de complément sera celui du pays auquel appartient cet équipage.
Article 13 Chaque partie contractante accordera l'assistance médicale indispensable aux membres de l'équipage des navires et l'autre partie contractante conformément à ses lois et réglements.
Article 14 Les deux gouvernements s'engagent à coopérer dans le domaine de la formation professionnelle du personnel de leur marine marchande, l'at+ibution de bourses d'études et l'accueil de stagiaires dans les écoles spécialisées.
Article 15 1°) Les autorités judiciaires d'une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant au représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
20) Les autorités administratives et judiciaires de l'une des parties contractantes, n'interviendront à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie que dans l'un des cas suivants :
a) si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire ou avec son accord.
b) si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre publics à terre, ou dans les ports, ou à porter atteinte à la sécurité publique.
c) si des personnes étrangères à l'équipage se trouvent en cause. 3º Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales, pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et d'admission des étrangers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Article 16 Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue et subit tout autre avarie près des côtes de l'autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux passagers, ainsi qu'au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.
Le navire qui a subi une avarie sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane, s'ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur place.
Article 17 Les parties contractantes assureront l'exécution des décisions arbitrales au sujet des litiges concernant les affaires commerciales ou autres, faites par des personnes juridiques, entreprises ou citoyens, à condition que, pour le réglement du litige par le tribunal arbitral respectif, les parties se seraient dûment entendues. Le permis d'exécution, aussi bien que l'exécution des décisions arbitrales, s'effectuent, conformément à la législation du pays dans lequel elles doivent avoir lieu.
Les navires des compagnies nationales naviguant sous le pavillon de l'une des parties contractantes, ne peuvent être retenus ou arrêtés dans les ports de l'autre partie contractante suite à n'importe quelles prétentions civiles ou requête.
Article 18 Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant, à un titre quelconque, la puissance publique.
Article 19 Le paiement de l'affrètement, les taxes portuaires, les frais de remorquage, les frais d'acconage et d'arrimage, l'approvisionnement en combustibles et en eau douce, l'exécution de tout type de travaux de réparation, seront couverts suivant les conditions de l'accord de paiement en vigueur entre les deux pays ainsi que les protocoles y afférents.
Article 20 Pour l'application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent de procéder à des consultations et d'échanger des informations par l'intermédiaire des organismes compétents des deux pays.
Par ailleurs, ces deux organismes se concerteront, en tant que de besoin, à l'effet d'harmoniser leurs réglementations techniques en matière de marine marchande.
Article 21 Le présent accord, conclu pour une période de cinq ans, prendra effet à la date de sa signature.
Il pourra être soit révisé par suite de négociations, soit renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins six mois avant son expiration, son désir de le résilier.
Fait à Alger, le 12 juillet 1972, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Ismael TOURE Layachi YAKER. ministre du domaine, ministre du commerce. des finances et de l'économie, LOIS ET ORDONNANCES
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