CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-52 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique èt populaire et la République de Guinée, signé à Alger, le 12 juillet 1972, p. 1186. Décret n° 72-220 du 18 octobre 1972 portant publication de l’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger, le 12 juillet 1972, p. 1188. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-58 du 10 novembre 1972 portant création de la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises, p. 1189. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 72-231 du 10 novembre 1972 portant composition de la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises, p. 1190.
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 2 novembre 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 1191. Arrêté interministériel du 2 novembre 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’attachés des affaires étrangères, p. 1192. Arrêté interministériel du 2 novembre 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 1193. Arrêté du 21 septembre 1972 fixant la composition de la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, p. 1194. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du ler septembre 1972 portant nomination d’un défenseur de justice, p. 1195. Arrêtés des 8 et 26 septembre 1972 portant mutation de défenseurs de justice, p. 1195. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 6 octobre 1972 portant création d’un centre de formation professionnelle de techniciens des travaux publics. et de la construction à Constantine, p. 1195. Arrêté du 16 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis au concours professionnel d’accès au corps des ingénieurs d’application, p. 1195. Arrêté du 16 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis au concours d’accès au corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 1195. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 juillet 1972 portant admission définitive d’un candidat au concours d’accès au corps des contrôleurs généraux des finances, p. 1195. Arrêté du 12 octobre 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Khenchela, p. 1195. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 septembre 1972 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie Guyana, p. 1196. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-52 du 18 octobre 1972 portant ratification de l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé à Alger, le 12 juillet 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 13 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé à Alger le 12 juillet 1972; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé Alger le 12 juillet 1972. Art: 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. ACCORD COMMERCIAL A LONG TERME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUR ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Guinée, Désireux d’amplifier les relations commerciales et de développer les liens d’amitié et de fraternité entre les deux pays, sur une base d’égalité et dans l’intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter, au maximum, le développement des échanges des marchandises entre les deux pays, s’engagent à s’accorder réciproquement, le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant leurs échanges réciproques. Article 2 Pendant la période de validité du présent accord, chacune des deux parties contractantes exportera, vers l’autre partie, les produits indiqués dans les listes <<< A » et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. La liste «A» représente les exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Guinée. La liste «B» représente les exportations de la République de Guinée vers la République algérienne démocratique et populaire. Ces listes dont les contingents ne sont pas limitatifs, peuvent être aménagées et complétées, d’un commur accord, par les deux parties avant le commencement de chaque année contractuelle à venir. Article 3 Les deux parties contractantes s’engager.t à prendre, dans toute la mesure du possible, des dispositions propres à assurer en temps utile, l’exécution des livraisons prévues par le présent accord. A cette fin, les organismes compétents des deux Gouvernements délivreront les licences et ou toute autre autorisation nécessaire à l’exportation et à l’importation des produits figurant en annexe du présent accord.
17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les deux Gouvernements favoriseront le développement des échanges entre les deux pays, de produits qui ne figurent pas sur les listes «A» et «B» visées à l’article 2 du présent accord. Les organismes compétents des deux Gouvernements examineront, dans un esprit de coopération, les questions relatives à l’octroi des licences d’importation et d’exportation de ces produits. Article 5 Les deux parties contractantes feront tout ce qui est possible, afin que le prix des produits livrés de part et d’autre, en vertu du présent accord, soit établi sur la base des cours pratiqués pour les mêmes produits sur les principaux marchés. Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront effectués conformément aux dispositions de l’accord de paiement en vigueur, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée. Article 7 Les marchandises faisant l’objet du présent accord, originaires et en provenance de l’une des deux parties contractantes, ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite, préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 8 En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties contractantes s’accorderont, mutuellement, les facilités nécessaires à l’organisation dans l’un et l’autre des deux pays, des foires et expositions commerciales. Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation des objets spécifiés ci-dessous, en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation, en vigueur respectivement dans chacun des deux pays : a) échantillons des marchandises et matériel publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité; b) objets importés, en vue du remplacement, si les objets à remplacer sont retournés ; c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus; d) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue ; e) pièces de rechange livrées, à titre gratuit, dans les périodes de garantie. Article 10 Les représentants des deux Gouvernements se réuniront en commission mixte, au moins une fois par an, alternativement à Alger et à Conakry, en vue: a) d’examiner l’etat de réalisation des échanges commerciaux dans le cadre du présent accord; b) d’examiner l’état de la balance commerciale; c) d’examiner l’état de la balance des paiements; d) d’amender, éventuellement, les listes de produits et contingents annexées au présent accord; e) de prendre ou de proposer toute autre mesure propre développer les relations commerciales entre les deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 Article 11 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 12 Le présent accord sera soumis à ratification, conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvier 1973 et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification. Cet accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1975. Il pourra être, soit révisé, par suite de négociations, soit renouvelé, par tacite reconduction, pour une nouvelle période de trois ans, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaîte à l’autre, par écrit, au moins six mois avant son expiration, son désir de le résilier. Article 13 L’accord commercial, conclu le 11 novembre 1964, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, cesse d’être valable dès le 1 janvier 1973. Fait à Alger, le 12 juillet 1972, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Ismael TOURE Layachi YAKER ministre du domaine, ministre du commerce, de l’économie et des finances, Le ministre du commerсе, LISTE « А» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DE GUINEE
- Essence et lubrifiants.
-
- Textiles.
- Confection.
- Couvertures.
- Chaussures.
- Articles de ménage.
- Peintures et vernis.
- Papier et articles en papier.
- Produits chimiques.
- Engrais.
- Matériel de télécommunication.
- Matériel électrique.
- Sel.
- Divers. LISTE B » EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DE GUINER VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
- Bois.
- Alumine.
- Minerai de fer.
- Thé.
- Café.
- Bananes.
- Jus d’ananas.
- Ananas frais et en conserve.
- Palmiste.
- Essence de parfum.
- Divers.
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 72-220 du 18 octobre 1972 portant publication de l’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger, le 12 juillet 1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger, le 12 juillet 1972; Décrète : Article 1””. -L’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Alger, le 12 juillet 1972, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République sigerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. ACCORD Relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, Conscients des liens fraternels unissant les deux, pays, Désireux de développer, de façon harmonieuse, les échanges maritimes entre les deux pays sur une base d’égalité et dans l’intérét mutuel, Sont convenus de ce qui suit : Article 1. Le présent accord s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et au territoire de la République de Guinée, d’autre part, Article 2
- Le terme << navire d’une partie contractante » désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation.
- Le terme « membre de l’équipage du navire désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire, à l’exercice de fonctions liées à l’exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l’équipage. Article 3 Les transports maritimes entre ports algériens et ports guinéens, ne peuvent être effectués que par des navires batiant pavillon de l’une ou de l’autre partie contractante, sous les peines prévues par la législation interne concernant les navigations réservées. Les navires affrêtés par l’une ou l’autre des parties contraс- tantes, seront considérés comme battant pavillon de celle-c1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 Article 4 Les deux parties contractantes reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer, chacun, une part égale déterminée sur la base de la valeur totale du frêt. Article 5 Pour l’application du principe énoncé à l’article 4, les deux parties contractantes chargeront leurs armements respectifs de préparer, dès la signature du présent accord, l’organisation du trafic entre les République algérienne démocratique et populaire et la Républiqué de Guinée, et à se concerter régulièrement, par des contacts bilatéraux, en vue d’assurer la meilleure exploitation des lignes. Article 6 Les deux parties contractantes déclarent répudier toute forme de discrimination entre les navires des deux pays affectés à ce trafic et de coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le développement des échanges maritimes entre les ports des deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges. Article 7 1°) Chacune des deux parties contractantes accordera, dans la mesure du possible, un traitement favorable en ce qui concerne la liberté d’accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu’elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et les membres de l’équipage du navire, les marchandises et les passagers.
- Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux navigations, activités et transports, légalement réservés par chacune des deux parties, et, notamment aux services du port, au remorquage, au pilotage national et à la pếchẹ maritime, ni aux formalités relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Article 8 Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation et de leur réglement portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps du séjour des navires dans les ports et de faciliter, l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports. Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaitra la nationalité des navires de l’autre partie contractante, établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés qu reconnus par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et réglements. Article 10. Les certificats de jauge délivrés ou reconnus par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties; le calcul et de paiement des droits et taxes de navigation se font éventuellement, sur la base de ces certificats de jauge, sans qu’il soit procédé à un nouveau jaugeage conforme aux dispositions applicables sur le territoire de l’autre partie. Article 11
- Chacune des parties contractantes reconnait les documents d’identité de marins délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante. Ces documents d’identité donnent droit, à leurs détenteurs, de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d’escale, dès lors qu’ils figurent sur les rôles d’équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
- Toute personne titulaire des documents d’identité, mais ne figurant pas sur les rôles d’équipage d’un navire, aura le
17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA droit de transiter par le territoire de l’autre partie contractante, pour rejoindre son poste d’affectation à bord d’un navire se trouvant dans un port de l’autre partie contractante. 3°) Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document d’identité visé au paragraphe 1) du présent article, est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse en cas d’hospitalisation, séjourner sur le territoire de l’autre partie et qu’il puisse soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement.
- Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire qui se trouve dans un port de l’autre partie contractante ou tel membre de l’équipage qu’il désigne, est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de l’autre partie contractante ou du représentant de la compagnie. Article 12 Les capitaines de navires sous pavillon de l’une ou de l’autre partie contractante dont l’équipage est réduit par suite de maladie ou d’autres causes, peuvent, tout en respectant les lois et les réglements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans l’autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de la navigation. Le régime applicable à l’équipage de complément sera celui du pays auquel appartient cet équipage. Article 13 Chaque partie contractante accordera l’assistance médicale indispensable aux membres de l’équipage des navires et l’autre partie contractante conformément à ses lois et réglements. Article 14 Les deux gouvernements s’engagent à coopérer dans le domaine de la formation professionnelle du personnel de leur marine marchande, l’at+ibution de bourses d’études et l’accueil de stagiaires dans les écoles spécialisées. Article 15 1°) Les autorités judiciaires d’une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l’équipage d’un navire appartenant au représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
- Les autorités administratives et judiciaires de l’une des parties contractantes, n’interviendront à l’occasion des infractions commises à bord d’un navire relevant de l’autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie que dans l’un des cas suivants : a) si la demande d’intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire ou avec son accord. b) si l’infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l’ordre publics à terre, ou dans les ports, ou à porter atteinte à la sécurité publique. c) si des personnes étrangères à l’équipage se trouvent en cause. 3º Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales, pour tout ce qui concerne l’application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et d’admission des étrangers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Article 16 Si un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue et subit tout autre avarie près des côtes de l’autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux passagers, ainsi qu’au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistance qu’à un navire battant son propre pavillon. Le navire qui a subi une avarie sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane, s’ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur place. Article 17 Les parties contractantes assureront l’exécution des décisions arbitrales au sujet des litiges concernant les affaires commerciales ou autres, faites par des personnes juridiques, entreprises ou citoyens, à condition que, pour le réglement du litige par le tribunal arbitral respectif, les parties se seraient dûment entendues. Le permis d’exécution, aussi bien que l’exécution des décisions arbitrales, s’effectuent, conformément à la législation du pays dans lequel elles doivent avoir lieu. Les navires des compagnies nationales naviguant sous le pavillon de l’une des parties contractantes, ne peuvent être retenus ou arrêtés dans les ports de l’autre partie contractante suite à n’importe quelles prétentions civiles ou requête. Article 18 Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant, à un titre quelconque, la puissance publique. Article 19 Le paiement de l’affrètement, les taxes portuaires, les frais de remorquage, les frais d’acconage et d’arrimage, l’approvisionnement en combustibles et en eau douce, l’exécution de tout type de travaux de réparation, seront couverts suivant les conditions de l’accord de paiement en vigueur entre les deux pays ainsi que les protocoles y afférents. Article 20 Pour l’application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent de procéder à des consultations et d’échanger des informations par l’intermédiaire des organismes compétents des deux pays. Par ailleurs, ces deux organismes se concerteront, en tant que de besoin, à l’effet d’harmoniser leurs réglementations techniques en matière de marine marchande. Article 21 Le présent accord, conclu pour une période de cinq ans, prendra effet à la date de sa signature. Il pourra être soit révisé par suite de négociations, soit renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre, par écrit, au moins six mois avant son expiration, son désir de le résilier. Fait à Alger, le 12 juillet 1972, en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Ismael TOURE Layachi YAKER. ministre du domaine, ministre du commerce. des finances et de l’économie, LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 72-58 du 10 novembre 1972 portant création de la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ;
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1* Il est créé une commission interministérielle, dénommée « commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises ». Art. 2. La commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises, est présidée par le ministre d’Etat, membre du Conseil de la Révolution. Sa composition est fixée et ses membres nommés par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 Art. 3. La commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises est chargée d’étudier et de proposer les textes réglementaires d’application de la charte et de l’ordonnance relatives à la gestion socialiste des entreprises. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 72-231 du 10 novembre 1972 portant composition de la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 72-58 du 10 novembre 1972 portant création de la commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises; Décrète : Article 1. La commission nationale pour la gestion socialiste des entreprises, est composée comme suit : Vice-président M. Small Hamdani, secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres ; MEMBRES REPRESENTANTS : Présidence du Conseil : M. Idriss Jazaïry, conseiller. Ministère de la défense nationale: Commandant Abdelmadjid Aouchiche, directeur national des coopératives de l’A.N.P. M. Abdelhamid Brahimi. Ministère d’Etat chargé des transports: MM. Ahmed Sebbah, sous-directeur des transports routiers, des contrôles et de la coordination. Mohamed Salah Chefaï, directeur de la société nationale des transports des voyageurs (S.N.T.V.). Ministère de l’intérieur : M. Tayeb Bouzid, directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales. Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire: M. Boualem Brahimi, sous-directeur de la réglementation. Ministère de la justice : M. Rachid Haddad, directeur de la législation. Ministère des enseignements primaire et secondaire : M. Ali Ben Mohamed, conseiller technique. Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sientifique : MM. Rachid Touri, recteur de l’université d’Alger. Ben Ali Benzaghou, professeur. Ministère de l’information et de la culture: MM. Mohamed Merzoug; directeur de la documentation et des publications. Arezki Bouchefa, directeur de l’agence nationale d’édition et de publicité (Α.Ν.Ε.Ρ.). Ministère de l’industrie et de l’énergie : MM. Abdelaziz Khellaf, directeur général de la planification et du développement industriel. Mohamed Mokrane, directeur à la SONATRACH. Mourad Mechoud, directeur à la SN. METAL. Ministère du tourisme : M. Belkacem Rahni, directeur de la réglementation et des contrôles. Ministère des travaux publics et de la contruction: MM. Abdelkader Hadj Kaddour, sous-directeur à la tutelle des entreprises. Tahar Ladjouzi, directeur général de la société nationale SONATIBA. Ministère du travail et des affaires sociales: MM. Abdelaziz Korichi, sous-directeur de la réglementation. Khaled Ramla, administrateur. Abdelkader Aissaoui, administrateur. Ministère du commerce : M. Abdelaziz Ammari, administrateur. Ministère de la santé publique : MM. Mohamed Belal, directeur de l’infrastructure et du tudget. Hocine Tahar, directeur du centre hospitalo-universitaire de Mustapha. Ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses : M. Mebarek Djidel, administrateur. Ministère des finances: MM. Habib Hakiki, directeur général. Kacem Bouchouata, directeur de l’inspection des finances. Ministère des anciens moudjahidine : M. Mohamed Djeraba, inspecteur général. Ministère de la jeunesse et des sports: M. Hocine Oussedik, sous-directeur des études et de la programmation. Ministère des postes et télécommunications: M. Abdelkader Tabache, inspecteur général. Secrétariat d’Etat au plan : M. Kacim Brachmi, sous-directeur de l’organisation économique. Secrétariat d’Etat à l’hydraulique : MM. Abdelkader Kechich, directeur de l’équipement et des aménagements ruraux. Tahar Djamal Eddine, directeur de la société nationale SONADE. Représentants du Parti : MM. Ali Ammar Mohamed.
17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ahmed Kada. Mohamed Flissi. Représentants de l’U.G.T.A.: MM. Lahcène Aïssa, membre du secrétariat national. Mohamed Tahar Quali, membre du secrétariat national. Mohamed Chaa, membre du secrétariat national. Abdelkader Issad, membre du secrétariat national Mouloud Oumeziane, membre de la commission exécutive nationale. Miloud Labraoui, membre de la commission exécutive nationale. Représentant du conseil national économique et social: M. Abdelmadjid Bencheikh, conseiller. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 2 novembre 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 3; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au récul des limites d’age pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Arrêtent : Article 10г. Est ouvert, au titre de l’année 1972. un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
- Le nombre de postes offerts est fixé à trente (30). Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15). Art. 2. - L’examen est ouvert aux attachés des affaires étrangères, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1” janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue, est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction du personnel, au plus tard le 25 novembre 1972. Art. 5. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 25 décembre 1972 auprès de l’école nationale d’administration à Alger. Art. 6. L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1° Epreuves écrites d’admissibilité : (programme en annexe) : a) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau général des connaissances du candidat (durée 4 heures, coefficient 2). b) Une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 2). L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion avec les membres du jury, portant sur : a) L’histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours et géographie politique, économique et sociale de l’Algérie (durée 15 minutes, coefficient 1). b) Les organisations internationales, universelles et régionales (durée 15 minutes, coefficient 1). Art. 7. Les épreuves écrites et orales se dérouleront, au choix du candidat dans la langue nationale ou en langue française. Les candidats qui composent dans la langue française doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire. Seuls les points excédant la note 10 pour le second niveau doté du coefficient 2, sont pris en compte pour le total général. Art. 8. Il est attribué à chacune dès épreuves, unė note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’étre obtenus sera accordée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art 10. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury est composé: du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président de l’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, du directeur général de la fonction publique ou son représentant. du sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, de quatre hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires, ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères. Art. 12. La liste des candidats définivement admis est établie par ordre de mérite. La dite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin. 1966 et sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Boualem BESSAIH. ANNEXE Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères A. Droit international. Traités et accords internationaux procédure, effets, révision, fin: ONU Ses structures, ses activités et ses difficultés actuelles. Les organisations internationales. Groupements continentaux et régionaux. La convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Privilège et immunité Statuts et fonctions des agents diplomatiques et consulaires. Le ministère des affaires étrangères sa structure et son rôle : Les missions diplomatiques et consulaires organisation et fonctionnement.
- Conditions des étrangers en Algérie. La famille, le mariage, la filiation, la succession. -L’émigration algérienne en Europe. C. Les institutions algériennes Etat, Parti, wilaya, assemblées populaires communales : Développement économique de l’Algérie. Richesses économiques de l’Algérie. Politique pétrolière. –Révolution industrielle, agraire et culturelle de l’Algérie. D. Relations politiques et économiques internationales de 1945 à nos jours:
- Naissance des blocs.
- Coexistence pacifique.
- Problèmes du désarmement. Crises et conflits. Mouvements de libération et mouvements oppositionnels. Problèmes économiques des grands ensembles du monde. Influence des pays du tiers monde sur la politique mondiale. Relations entre Etats riverains de la Méditerranée. Sécurité européenne. Diplomatie algérienne à travers le monde. Arrêté interministériel du 2 novembre 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’attachés des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2. juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-206 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés des affaires étrangères et notamment son article 3; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. Est ouvert, au titre de l’année 1972, un examen professionnel pour l’accès au corps d’attachés des affaires étrangères, organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à dix-neuf (19). Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4). Art. 2. L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration et aux chanceliers des affaires étrangères, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date cing (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue, est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction du personnel, au plus tard le 25 novembre 1972. Art. 5. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 25 décembre 1972 auprès de l’école nationale d’administration à Alger. Art. 6. L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1° : Epreuves écrites d’admissibilitė 1° : (programme en annexe) : a) Une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier le niveau des connaissances du candidat et son aptitude à la rédaction (durée 4 heures, coefficient 2). b) Une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 2). 2° L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion avec les membres du jury, portant sur : a) l’histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours (durée 15 minutes, coefficient 1). b) les organisations internationales, universelles et régionales (ONU. QUA, Ligue arabe, OCAM), (duree 15 minutes, coeffient 1). Art. 7. Les épreuves écrites et orales se déroulement au choix du candidat dans la langue nationale ou en langue française.
17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Les candidats qui composent dans la langue française, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux, et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire. Seuls les points excédant la note 10 pour le second niveau dote du coefficient 2, sont pris en compte pour le total général. Art. 8. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixe par l’article 6 du présent arrêté. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art 10. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Le jury est composé: du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, de l’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, 1 du directeur général de la fonction publique ou son représentant. du sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères,
- de quatre hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires, ayant au moins rang de conseillers des affaires étrangères. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 et sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBI. ANNEXE Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps d’attachés des affaires étrangères A. Les institutions algériennes l’Etat, le Parti, les wilayas, la commune : Enseignement et formation en Algérie. Population rurale et population urbaine en Algérie. Développement industriel en Algérie. Charte socialiste des entreprises. Agriculture, autogestion, réforme agraire. Richesses économiques de l’Algérie, poiltique pétrolière de l’Algérie. B Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques 1193 Privilèges et immunités diplomatiques. Le traité international. La famille le mariage, la filiation, les successions. Conditions des étrangers (séjour des étrangers en Algérie, droit des étrangers). C. Le ministère des affaires étrangères : Le service du protocole sa structure, son rôle, son importance. Création de la mission diplomatique son organisation, sa structure. Le consulat son organisation, son fonctionnement. L’émigration algérienne en Europe. D. Le bloc des grandes puissances: Coexistance pacifique. Les relations commerciales internationales. Influence des pays du tiers-monde sur la politique mondiale. L’aide aux pays en voie de développement. Les organismes de coopération internationale. Les mouvements de libération dans le monde. Arrêté interministériel du 2 novembre 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et n° 71-20 du 9 avril 1971.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 68-207 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux chanceliers des affaires étrangères et notamment son article 3; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Arrêtent : Article 1er. Est ouvert, au titre de l’année 1972, un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à vingt-cinq (25). Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 2. L’examen est ouvert aux agents d’administration du ministère des affaires étrangères, titulaires ágés de + e ar les relations consulaires. maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant Les agents diplomatiques, les agents accompli à cette date, cing (5) années de services effectifs consulaires. en cette qualité.
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue, est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction du personnel, au plus tard le 25 novembre 1972. Art. 5. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 25 décembre 1972 auprès de l’école nationale d’administration à Alger. Art. 6. L’examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : (programme en annexe) : a) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier le niveau des connaissances du candidat et son aptitude à la rédaction (durée 4 heures, coefficient 2). b) Une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée 4 heures, coefficient 2). 2° - L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion avec les membres du jury, portant sur : a) l’histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours (durée 15 minutes, coefficient 1). b) géographie économique de l’Algérie et son organisation administrative (durée 15 minutes, coefficient 1). Art. 7. Les épreuves écrites et orales se déroulement au choix du candidat dans la langue nationale ou en langue française. Les candidats qui composent dans la langue française doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire. Seuls les points excédant la note 10 pour le second niveau doté du coefficient 2, sont pris en compte pour le total général. Art. 8. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 10. Peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Le jury est composé : du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, de l’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires, du directeur général de la fonction publique ou son représentant. du sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, de quatre hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangeres, titulaires, ayant au moins rang de conseillers des affaires étrangères. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 Art. 13. - Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 et sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBI. ΑΝΝΕΧΕ Programme de l’examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères A. Les institutions algériennes: l’Etat, le Parti, les wilayas, la commune : Enseignement en Algérie. Développement industriel en Algérie. Agriculture et révolution agraire. Richesses économiques, politique pétrolière de l’Algérie. B. Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Les agents diplomatiques, les agents consulaires. Privilèges et immunités diplomatiques. Conditions des étrangers: séjour des étrangers en Algérie. Droits des étrangers. C. Le ministère des affaires étrangères : Le service du protocole, structure, rôle, importance. Création d’une mission diplomatique, organisation, struture. Le consulat organisation et fonctionnement. Arrêté du 21 septembre 1972 fixant la composition de la commission paritaire du corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie. Par arrêté du 21 septembre 1972, la commission paritaire competente à l’egard du corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie du ministère des affaires étrangère, est composée ainsi qu’il suit A. - Représentants de l’administration : 1º en qualité de titulaires : MM. 2° Omar Gherbı, Mohamed Er Rachid Miri; 2° en qualité de suppléants: MM. Mohamed Ouamar Medjad, Saâd Benlabed; B. Représentants élus du personnel : 1º en qualité de titulaires MM. Mohamed Ameziane Hadaad, Abdelaziz Attab; 2° en qualité de suppléants : MM. Louardi Bayaza, Sadek Bouzid. M. Omar Gnerbi, directeur de l’administration générale, est nommé président de la commission paritaire citée ci-dessus. En cas d’empêchement, M Mohamed Ouamar Medjad, directeur des affaires juridiques et consulaires, est désigné pour le remplacer.
17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE LA JUSTICE 1195 Abdelaziz Amrani, Abdelkader Malki, Arrêté du 1 septembre 1972 portant nomination d’un défenseur Ahmed Riza Fardeheb. de justice. Par arrêté du 1 septembre 1972, M. Ahmed Sahraoui est Arrêté du 16 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis nommé défenseur de justice à Aïn Témouchent (Oran). au concours d’accès au corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Arrêtés des 8 et 26 septembre 1972 portant mutation de défenseurs de justice. Par arrêté du 8 septembre 1972, M. Tahar Baki, défenseur de justice & Mascara, est muté en la même qualité à Saïda. Par arrêté du 26 septembre 1972, M. M’Hamed Zaaratte, défenseur de justice à Méchéria, est muté en la même qualité à Télagh. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 6 octobre 1972 portant création d’un centre de formation professionnelle de techniciens des travaux publics et de la construction à Constantine. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret no 68-209 du 30 mai 1968. modifiant le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagaires; Vu le décret no 68-360 du 30 mai 1968. relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret no 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle des travaux publics et de la construction; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées; Arrête : Article 1er. Il est créée à Constantine, centre de formation professionnelle de techniciens des travaux publics et de la construction. Art. 2. Le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction et le wali de Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1972. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 16 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis au concours professionnel d’accès au corps des ingénieurs d’application. Par arrêté du 16 octobre 1972, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés admis au concours professionnel d’accès su corps des ingénieurs d’application : MM. Driss Ynineb, Kaddour Guendouci, Par arrêté du 16 octobre 1972, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis au concours d’accès au corps des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction: MM. Sadek Rahmoun Aïssa Bouasla Mohamed Laloui. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 juillet 1972 portant admission définitive d’un candidat au concours d’accès au corps des contrôleurs généraux des finances. Par arrêté du 10 juillet 1972, M. Mostefa Laoufi est admis définitiv ent au concours d’accès au corps des contrôleurs généraux des finances. Arrêté du 12 octobre 1972 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses de Khenchela. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu la décision interministérielle du 16 mars 1972 portant affectation de l’unité artisanale de tapis de Babar à la commune d’Ouled Rechache; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1r. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Khenchela, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2.- Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date d’affectation de l’unité mentionnée au tableau ci-joint, dont la gestion financière sera assurée par la recette des contributions diverses énumérée à l’article premier ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1972. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU ANNEXÈ Designation Siege Services gérés de la recette WILAYA DE L’AURES Daïra de Khenchela Recette des contribu- Khenchela A ajouter : tions diverses de Unité artisanale de Khenchela tapis de Babar. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 septembre 1972 portant ouverture et fixation de la taxe télex Algérie Guyana. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 285; Vu l’ordonnance no 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 novembre 1972 Vu l’article 43 de la convention précitéè, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1. Dans les relations télex avec la Guyana, la taxe unitaire est fixée à 36,732 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire ar minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1” octobre 1972. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 septembre 1972. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek