TITRE II — BENEFICIAIRES
Article 7
مسجد Le taux mensuel des prestations familiales est fixé à 15 DA par enfant.
L'allocataire qui, aux termes de la règlementation en vigueur, possède la qualité de membre du collectif des travailleurs d'une exploitation autogérée agricole, ou celle de coopérateur, membre de l'assemblée générale d'une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, perçoit l'intégralité des prestations durant les douze mois de l'année civile.
L'allocataire qui ne rentre dans aucune des deux catégories visées à l'alinéa précédent, perçoit autant d'allocations journalières à 0,75 DA, qu'il justifie de journées de travail au cours de la période considérée, sans percevoir plus de 15 DA par enfant.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-98 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب Décret n° 82-119 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. - Le taux mensuel des prestations familiales est fixé à 40 DA par enfant.
L'allocataire qui, aux termes de la réglementation en vigueur, possède la qualité de membre du collectif des travailleurs d'une exploitation autogérée agricole, ou celle de coopérateur, membre de l'assemblée générale d'une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, perçoit l'intégralité des prestations durant les 12 mois de l'année civile.
L'allocataire qui ne rentre dans aucune des deux catégories visées à l'alinéa précédent, perçoit autant d'allocations journalières à 2,00 DA qu'il justifie de journées de travail au cours de la période considérée, sans percevoir plus de 40 DA par enfant >.