Chapitre 3 — Sanctions
Article 15
A défaut de réponse, dans le délai imparti, à un questionnaire - revêtu du visa prévu à l'article 8 au présent décret, le service enquêteur adresse à l'intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai. A défaut de réponse dans le nouveau délai ainsi fixé, le service intéressé établit un constat de carence.
En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte.
Les constats prévus aux alinéas ci-dessus sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification du constat, l'intéressé ne répond pas ou s'il répond avec inexactitude au questionnaire, le service enquêteur saisit le secrétaire d'Etat au plan.
أُلغي بموجب Décret n° 86-240 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)