Chapitre 2 — Du visa préalable
Article 6
Le promoteur de l'étude, quelle que soit la source de financement de celle-ci, doit communiquer pour visa au secrétariat d'Etat au plan, les éléments d'appréciation suivants : l'objet détaillé de l'étude, la note méthodologique de l'étude, la justification du coût de l'étude.
Sur la base de ces documents, le secrétaire d'Etat au plan retient le projet ou, en liaison avec le promoteur le complète ou le modifie et ce, en relation avec les services chargés du financement.
Le délai nécessaire pour permettre au secrétaire d'Etat au plan de prendre position, ne doit pas excéder 4 semaines, à compter de la date de réception du projet d'étude.
أُلغي بموجب Décret n° 83-736 (ج.ر عدد 52 لسنة 1983)