Article 2
La bonification d'ancienneté résultant des dispositions de l'article 1º ci-dessus est, en tant que de besoin, prise en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension ou la retraite. Les contributions patronales et salariales correspondant à cette bonification, sont à la charge de l'Etat, de la collectivité locale, de l'établissement public ou de l'organisme public dont relèvent les bénéficiaires.
Un texte ultérieur précisera les modalités d'application de la présente disposition.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-84 (ج.ر عدد 102 لسنة 1975)