Article 4
Les assujettis sont libres de satisfaire aux obligations du présent décret en présentant un certificat médical délivré à leurs frais, par un médecin de leur choix et attestant qu'ils ont subi valablement les vaccirations.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-282 (ج.ر عدد 47 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Article 4. - Les assujettis sont libres de satisfaire aux obligations du présent décret en présentant soit le carnet de santé prévu à l'article 28 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée, soit un certificat médical attestant que les vaccinations ont été valablement subies ».