Article 15
La direction des forêts et de la défense et restauration des sols, gère le domaine forestier de l'Etat, élabore et applique la législation en vigueur, en ce qui concerne les eaux et forêts, en mettant en œuvre les actions ayant pour but d'assurer la conservation, l'amelioration et l'extension du capital forestier national, assure la défense et la restauration des sols, notamment par le reboisement, exerce une tutelle technique sur les organismes ou établissements ayant pour objet, l'exploitation ou la commercialisation des produits forestiers ou de l'alfa, exerce une tutelle administrative et technique sur les chantiers populaires de reboisement et le centre de recherches forestières. Elle comprend : 1° La sous-direction de la gestion forestière qui a, dans sa compétence, l'administration du domaine forestier de l'Etat.
Elle assure la réglementation de la chasse. Elle élabore toute réglementation relative à la gestion et à l'exploitation du domaine forestier. 2° La sous-direction des eaux et forêts qui connaît de toutes les questions techniques et économiques traitées par les services extérieurs, les établissements ou organismes sous tutelle à vocation forestière. Elle assure l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant le domaine forestier.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 Elle élabore les programmes et plans de protection des zones naturelles en vue de préserver les peuplements végétaux et animaux. 3° La sous-direction des travaux, chargée de la gestion du parc d'intervention des services des forêts et D.R.S. Elle effectue, soit directement, soit avec le concours des collectivités, organismes et entreprises spécialisées, les travaux de défense et restauration des sols, de reboisement et de rénovation rurale. Elle assure l'organisation technique des campagnes de reboisement d'intérêt national.
أُلغي بموجب Décret n° 79-264 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)