Décret n° 69-3 du 30 janvier 1969 portant publication de l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger, le 27 décembre 1968
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles Dans le cadre de la déclaration de principe des accords d'Evian relative à la coopération économique et financière, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, soucieux d'apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français;
Conscients de la nécessité de maintenir un courant régulier de travailleurs, qui tienne compte du volume de l'émigration traditionnelle algérienne en France;
Animés du désir de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens, d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident déjà en France, ou qui s'y rendent par le canal de l'office national de la main-d'œuvre, dans le cadre d'un contingent pluriannuel déterminé d'un commun accord;
Convaincus de l'intérêt de garantir et d'assurer la libre circulation des ressortissants algériens se rendant en France sans intention d'y exercer une activité professionnelle salariée, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1°r Le contingent de travailleurs algériens entrant en France en vue d'y occuper un emploi est fixé d'un commun accord à 35.000 par an, pour une période de trois années. A compter de la quatrième année, le contingent de travailleurs algériens sera fixé de nouveau d'un commun accord.
Article 2 Dans les limites du contingent fixé à l'article 1, les titulaires de la carte délivrée par l'O.N.A.M.O., sêtu du timbre sec de la mission médicale française, sont admis en France et autorisés à y séjourner, durant une période de neuf mois, à compter de la date d'entrée sur le territoire français, à l'effet d'y rechercher un emploi.
A l'issue de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prevues à l'article 7, a).
Article 3 Un effort spécial sera réalisé, avec des moyens accrus, en faveur des travailleurs algériens, d'une part, pour développer l'enseignement aux adultes, la préformation et la formation professionnelles, ainsi que l'accès aux divers cycles de la promotion du travail, d'autre part, pour améliorer, d'une manière continue, les conditions de vie et de logement de ces travailleurs.
La commission mixte, instituée à l'article 12 du présent accord, est chargée de suivre l'ensemble des réalisations dans ces différents domaines. Elle suivra le développement de cette action et recevra, à cet effet, semestriellement, communication des résultats obtenus et des programmes établis.
Article 4 Le conjoint, les enfants mineurs de moins de 18 ans ou à charge, qui s'établissent en France, sont mis en possession d'un certificat de résidence, de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire.
La délivrance du certificat de résidence est toutefois subordonnée à la production d'une attestation de logement délivrée par les autorités françaises et d'un certificat médical établi soit par la mission médicale française auprès de l'O.N.A.M.Ο., soit, en France, par des médecins agréés par l'office national d'immigration. Les critères de santé publique sont ceux qui figurent en annexe au présent accord.
Article 5 Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleur salarié, reçoivent, après le contrôle médical d'usage, et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois, à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7, b).
Le conjoint, les enfants mineurs de moins de 18 ans ou à charge, qui s'établissent en France, sont mis en possession, après visite médicale et production d'un certificat de logement, d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire.
Article 6 Les ressortissants algériens résidant en France antérieurement à la date d'application du présent accord, sont automatiquement dotés d'un certificat de résidence.
Article 7 Le certificat de résidence délivré en application des articles 2, 4, 5 et 6 ci-dessus, est valable pour une période de :
a) cinq ans pour les titulaires de la carte ONAMO, justifiant d'un emploi ;
b) cinq ans pour les ressortissants algériens exerçant une activité professionnelle non salariée ou possédant des moyens d'existence suffisants;
c) cinq ans pour les ressortissants algériens résidant en France, depuis moins de trois ans, à la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
d) dix ans pour ceux qui, à cette date, justifient, par tout moyen de preuve, d'un séjour de plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Ces certificats de résidence sont délivrés gratuitement aux ressortissants algériens par les autorités administratives, notamment les mairies, sur simple présentation d'un document justifiant de leur identité. Ces certificats de résidence sont valables sur l'ensemble du territoire français et permettent selon le cas, l'exercice de toute activité professionnelle salariée ou non.
Ces certificats de résidence sont renouvelés automatiquement.
Lors du premier renouvellement des certificats de résidence visés aux alinéas a) et c) du présent article, la durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à une période de douze mois, lorsque le travailleur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Il en est de même en ce qui concerne les ressortissants algériens établis en France à un autre titre que celui de travailleur salarié et qui, depuis plus de douze mois consécutifs, ne rempliraient plus les conditions énoncées à l'alinéa ) du présent article.
Article 8 Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants.
Toutefois, il leur sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant leur départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades ou consulats français.
Article 9 Les ressortissants algériens venant en France pour d'autres raisons que celles d'y exercer une activité professionnelle salariée, sont admis, sans formalité, à résider le territoire français, pour un séjour ne dépassant pas trois mois, sur simple présentation d'un passeport.
Article 10 Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et en dehors des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressource, depuis plus de six mois consécutifs.
Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du Gouvernement français.
La décision de rapatriement sera notifiée au consulat algérien territorialement compétent, vingt-et-un jours au moins avant la date prévue pour son application.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Les dispositions des articles 1, 2, 9 et 10 prendront effet à compter du 1er janvier 1969.
L'application des dispositions concernant la délivrance des certificats de résidence s'échelonnera sur une période d'une année à compter du 1er janvier 1969..
Article 12 Une commission mixte est chargée de suivre l'application du présent accord et d'examiner, dans le but d'y apporter des solutions satisfaisantes, les difficultés qui viendraient a surgir.
La désignation des membres de cette commission est faite par chacun des deux Gouvernements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Cette commission se réunit semestriekement ou exceptionnellement, à la demande d'une des parties contractantes alternativement en Algérie et en France.
Fait à Alger, le 27 décembre 1968, en double exemplaire.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, L'ambassadeur extraordinaire Le ministre des affaires et plénipotentiaire, haut étrangères, représentant de la République française en Algérie, Abdelaziz BOUTEFLIKA Jean BASDEVANT ΑΝΝΕXE A. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique : 1 Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire n° 2 du 25 mai 1951 de l'Organisation mondiale de la santé ;
2- Tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive; 3 Syphilis;
4- Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, dans le pays d'accueil, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
B. Maladies ou infirmités pouvant mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique : 1 Toxicomanie ; 2 Altérations psychomentales grossières ; états manifestes de psychose d'agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.
PROTOCOLE Au cours des négociations qui se sont déroulées à Alger, du 21 au 25 octobre 1968, les délégations algérienne et française sont convenues en commun, des dispositions consignées au présent protocole annexé à l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles.
TITRE I Circulation des personnes Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation de la carte nationale d'identité :
a) Les travailleurs algériens titulaires d'une carte de l'office national de la main-dœuvre (ONAMO), visée lors de leur entrée en France par les autorités françaises.
Il est apposé sans autre formalité, au moyen d'un timbre humide, une mention précisant la date d'entrée et la durée du séjour prévu à l'article 2 de l'accord.
b) Les titulaires du certificat de résidence en cours de validité.
c) Pendant la période transitoire et en ce qui concerne les ressortissants algériens actuellement en France: les travailleurs et leur famille, à leur retour en France, à l'issue d'un congé en Algérie, sur présentation de l'attestation de remise de bulletin de salaire, les commerçants et artisans justifiant de leur inscription aux registres du commerce ou des métiers, les membres des professions libérales inscrits à un ordre professionnel.
Les autorités algériennes confirment le maintien de la réglementation actuellement en vigueur, relative au départ des ressortissants algériens vers la France, au moins pendant la période transitoire.
TITRE II Départ des familles Sont considérées comme personnes à charge, celles pour lesquelles il est produit un document délivré par les autorités algériennes attestant qu'elles sont à la charge du travailleur ou qu'elles vivent en Algérie, sous son toit.
Le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France, fera l'objet d'un examen particulier.
TITRE III Centres médicaux de contrôle de l'émigration Des dispositions seront prises par le Gouvernement français, avant la fin de l'année 1968 et dans le cadre de la coopération technique et culturelle, afin d'assurer le bon fonctionnement des centres médicaux de contrôle de l'émigration existant ou en voie de création.
Le nombre de médecins devra toujours permettre un fonctionnement normal de ces centres.
Les nouveaux centres médicaux de contrôle de l'émigration disposeront des timbres secs nécessaires.
Il sera également procédé au remplacement des timbres secs défectueux.
Les autorités algériennes compétentes assureront au chef de la mission médicale française, les conditions nécessaires au bon fonctionnement des centres médicaux de contrôle de l'émigration.
TITRE IV Etablissements des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, des travailleurs saisonniers, des malades Des certificats de résidence sont délivrés aux ressortissants algériens qui s'installent en France en qualité d'étudiants, de stagiaires, de fonctionnaires ou agents des organismes algériens, de travailleurs saisonniers.
La durée de validité de ces certificats est de : 1 an renouvelable pour les étudiants et les stagiaires, sur justification, soit d'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français, soit d'une attestation de stage, 2 ans renouvelables pour les fonctionnaires ou agents des organismes algériens, sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente, pour les travailleurs saisonniers, celle du contrat, sans atteindre, toutefois, la durée d'un an.
Cependant, un délai supplémentaire d'une durée d'un mois séra accordé comme délai de route.
Les malades algériens admis dans des établissements de soins français, peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmentée d'un délai de trois mois, sous le couvert d'une attestation de ces établissements.
TITRE V Dispositions diverses 1/ Les ressortissants algériens résidant en France, ne sont munis d'un certificat de résidence qu'à partir de l'âge de 16 ans. 2/ Les certificats de résidence prévus par l'accord et le présent protocole sont délivrés sur indication de l'adresse et de la profession.
Fait à Alger, le 27 décembre 1968, en double exemplaire P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, L'ambassadeur extraordinaire Le ministre des affaires et plénipotentiaire, haut étrangères, représentant de la République française en Algérie, Abdelaziz BOUTEFLIKA Jean BASDEVANT REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 février 1969 Alger, le 27 décembre 1968 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me reserer a l'article 10 de l'accord à la signature duquel nous avons procédé ce jour.
Je suis en mesure de vous donner l'assurance que le Gouvernement français n'a pas l'intention de donner aux rapatriements un rythme supérieur à celui des deux dernières années, à l'occasion de la délivrance des certificats de résidence ou par la suite.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
Jean BASDEVANT A son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire.
Alger, le 27 décembre 1968 Monsieur Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour ainsi conçue :
« J'ai l'honneur de me référer à l'article 10 de l'accord à la signature duquel nous avons procédé ce jour.
Je suis en mesure de vous donner l'assurance que le Gouvernement français n'a pas l'intention de donner aux rapatriements un rythme supérieur à celui des deux dernières années, à l'occasion de la délivrance des certificats de résidence ou par la suite. »
Je vous fais connaître que le Gouvernement algérien a pris acte des termes de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Abdelaziz BOUTEFLIKA A son Excellence Monsieur Jean Basdevant, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, haut représentant de la République française en Algérie.
Alger, le 27 décembre 1968 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me référer à l'article 1er de l'accord à la signature duquel nous avons procédé ce jour et qui fixe le contingent de travailleurs algériens.
Nous nous sommes accordés pour considérer qu'en cas de crise grave affectant sérieusement la situation de l'emploi en France, le chiffre de ce contingent ferait l'objet d'un réexamen au sein de la commission mixte prévue par l'accord.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération, Jean BASDEVANT A son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire.
Alger, le 27 décembre 1968 Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue :
J'ai l'honneur de me référer à l'article 1er de l'accord. à la signature duquel nous avons procédé ce jour et qui fixe le contingent de travailleurs algériens.
Nous nous sommes accordés pour considérer qu'en cas de crise grave affectant sérieusement la situation de l'emploi en France, le chiffre de ce contingent ferait l'objet d'un réexamen au sein de la commission mixte prévue par l'accord ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 Je vous fais connaître que les termes de cette lettre recueillent l'accord du Gouvernement algérien.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Abdelaziz BOUTEFLIKA A son Excellence Monsieur Jean Basdevant, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, haut représentant de la République française en Algérie.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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Décret présidentiel n° 01-368
Décret présidentiel nº 01-368 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Paris le 11 juillet 2001
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