TITRE ILI — DISPOSITIONS FINANCIERES -
Article 6
Le budget de la caisse, préparé par le directeur, est présenté au conseil de direction qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de la défense nationale et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Art. 7, Le budget de la caisse comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent, notamment :
1. les cotisations versées par les assurés,
2. la contribution de l'Etat.
Les dépenses comprennent, notamment :
1. les dépenses de fonctionnement de la caisse,
2. les dépenses techniques qui seront déterminées par le règlement intérieur,
3. les dépenses afférentes à l'action sociale et sanitaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-253 (ج.ر عدد 31 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. Les prévisions budgétaires de la caisse, préparées par le directeur, sont présentées au conseil de direction qui en délibère lors de sa première session et, au plus tard, le 15 du mois de mars qui précède l'année pour laquelle elles ont été établies ».