Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l'examen professionnel en vue de l'intégration de certains agents de bureau dans le corps des agents techniques d'exploitation
Article 2
فتح المادةLes épreuves se dérouleront à Alger.
Article 3
فتح المادةLes registres d'inscriptions seront ouverts jusqu'au 1er octobre 1970, au ministère de l'information et de la culture, sous-direction du personnel, du budget et du matériel, 119, rue Didouche Mourad à Alger.
Article 4
فتح المادةLa date de déroulement des épreuves est fixée au 20 octobre 1970.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront adresser leur dossier de candidature au ministère de l'information et de la culture, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, du budget et du matériel.
Le dossier devra comporter: 1º une demande d'inscription manuscrite; 2º un extrait de l'acte de naissance; 3º une ampliation de l'arrêté de nomination en qualité d'agent de bureau; 4º une ampliation de l'arrêté d'intégration, de reclassement et de titularisation dans le corps des agents de bureau; 5° une ampliation de la décision d'affectation au bureau des communiqués antérieurement à la date du 1er janvier 1967.
La liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus, est organisé dans la langue nationale ou en langue française et comporte : des épreuves écrites, des épreuves orales, des épreuves pratiques.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites comprennent : une épreuve de calcul du niveau du C.E.P.E., une dictée suivie de questions, une rédaction portant sur un sujet en rapport avec les activités professionnelles des candidats, une épreuve de dactylographie.
Elles se déroulent sous la surveillance effective et constante du jury.
L'un des membres au moins du jury doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations.
Les textes concernant les fraudes dans les concours administratifs s'appliquent de plein droit, à l'examen prévu par le présent arrêté.
Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l'épreuve par un membre du jury.
Art, 8. Les épreuves orales sont publiques et consistent en interrogations portant sur les connaissances générales.
Article 9
فتح المادةLes épreuves pratiques consistent en la transmission d'un communiqué aux organes de presse par le moyen d'un télétype.
Art, 10. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
EPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1970
Article 11
فتح المادةTous les candidats inscrits régulièrement sur la liste prévue à l'article 5 ci-dessus devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 12
فتح المادةLe jury d'examen se réunit à Alger et comprend : un représentant du ministre de l'information et de la culture, président, le directeur de l'information, le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel, le sous-directeur des affaires nationales, un technicien désigné par le ministre de l'information et de la culture.
Article 13
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats dont il propose l'admission. 1 Cette liste est arrêtée définitivement et publiée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis sont intégrés dans le corps des agents techniques d'exploitation en qualité de stagiaires suivant les dispositions fixées à l'article 10 du décret n° 69-202 du 6 décembre 1969 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1970.
Le ministre de l'information et de la culture, Le ministre de l'intérieur, Ahmed TALEB IBRAHIMI Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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