Décret n° 69-157 du 15 octobre 1969 portant publication de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger le 12 septembre 1969
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance afférents aux produits et marchandises aussi bien à l'exportation qu'à l'importation, les procédures concernant le transfert des paiements pour les importations et exportations, les méthodes d'imposition de droits, de taxes et de toute autre redevance indiqués ci-dessus et les lois et formalités régissant les marchandises à dédouaner.
Article 2 Les échanges com nerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique du Pakistan, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans les pays respectifs.
Article 3 L'exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République islamique du Pakistan et de la République islamique du Pakistan vers la République algérienne démocratique et populaire, se réalisera en général, conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie integrante.
Sur la liste << A », figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République islamique du Pakistan.
Sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République islamique du Pakistan vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Les produits d'origine et en provenance de l'une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays, qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation, en franchise des droits de douane dans le cadre des lois et règlements respectifs en vigueur régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays des marchandises indiquées ci-dessous. échantillons 1
a) des marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame; P
b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes;
c) produits et marchandises importés sous le régime d'admission temporaire.
Article 6 L'importation et l'exportation des marchandises de l'un de ces pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes algériennes physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes pakistanaises physiques et morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur au Pakistan, Article 7 Les règlements afférents au échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord, seront effectués en devises convertibles convenues entre les parties contractantes.
Article 8 En vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs.
Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement par l'intermédiaire de leurs services commerciaux de leurs ambassades, tous renseignements utiles pour la réalisation des échanges commerciaux ainsi que les statistiques d'importation et d'exportation;
Article 10 Une commission mixte se réunira à la demande de l'une des deux parties, afin de veiller à l'amélioration du commerce entre les deux pays et à l'exécution dans de bonnes conditions des dispositions du présent accord.
Article 11 Ce présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une période d'un an.
Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d'année en arnée et pour des périodes additionnelles d'un an, sauf si l'une des deux parties contractantes notifie à l'autre, son intention de mettre fin à l'accord, avec un préavis de quatre vingt dix jours, avant l'expiration de la période annuelle de reconduction.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Alger, en double exemplaire, en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi, le 12 septembre 1969.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, du Pakistan, Le ministre du commerce, Le ministre du commerce, Layachi YAKER Ahsan UL HUQUE Alger, le 12 septembre 1969 Le Président de la délégation algérienne Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous confirmer que nous avons convenu de ce qui suit, concernant le sens à donner à l'article 1º de l'accord commercial algéro-pakistanais signé ce jour.
1. En ce qui concerne l'Algérie, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce s'entend de l'application de la colonne droit commun, tarif minimum (D.C.) », définie par le tarif douanier national algérien et touchant les importations de produits d'origine et provenance de pays appliquant à l'Algérie la clause de la Nation la plus favorisée et du traitement de la Nation la plus favorisée dans toute autre matière de commerce.
2. En ce qui concerne le Pakistan, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce, s'entend de l'application de la clause de la Nation plus favorisée.
3. Le traitement ci-dessus ne s'étend pas
1) aux préférences et avantages que chacune des parties contractantes accorde ou accordera aux pays limitrophes, afin de faciliter le commerce frontalier.
2) aux préférences et avantages accordés ou qui pourront être accordés par l'une des deux hautes parties contractantes à des pays tiers, dans le cadre d'une union douanière, d'une zone de libre échange, d'une zone monétaire ou d'un arrangement économique régional.
3) aux préférences et avantages qui résultent d'une situation de fait antérieure à l'indépendance des pays des deux parties contractantes et que celles-ci accordent à un autre pays à présent et aux préférences et avantages qui peuvent être accordés à l'avenir pour remplacer ces dernières.
La présente lettre sera considérée comme faisant partie intégrante de l'accord commercial sus-mentionné, Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le président de la délégation algérienne, Layachi YAKER ministre du commerce.
A Monsieur Ahsan Ul Huque, Ministre du commerce, Président de la délégation pakistanaise.
Alger, le 12 septembre 1969 Le Président de la délégation pakistanaise Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous confirmer que nous avons convenu de ce qui suit, concernant le sens à donner à l'article 1er de l'accord commercial algéro-pakistanais signé ce jour.
1. En ce qui concerne l'Algérie, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce s'entend de l'application de la colonne « droit commun, tarif minimum (D.C.)», définie par le tarif douanier national algérien et touchant les importations de produits d'origine et provenance de pays appliquant à l'Algérie la clause de la Nation la plus favorisée et du traitement de la Nation la plus favorisée dans toute autre matière de commerce.
2. En ce qui concerne le Pakistan, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce, s'entend de l'application de la clause de la Nation plus favorisée.
3. Le traitement ci-dessus ne s'étend pas:
1) aux préférences et avantages que chacune des parties contractantes accorde ou accordera aux pays limitrophes, afin de faciliter le commerce frontalier.
2) aux préférences et avantages accordés ou qui pourront être accordés par l'une des deux hautes parties contractantes à des pays tiers, dans le cadre d'une union douanière, d'une zone de libre échange, d'une zone monétaire ou d'un arrangement économique régional.
3) aux préférences et avantages qui résultent d'une situation de fait antérieure à l'indépendance des pays des deux parties contractantes et que celles-ci accordent à un autre pays à présent et aux préférences et avantages qui peuvent être accordés à l'avenir pour remplacer ces dernières.
La présente lettre sera considérée comme faisant partie intégrante de l'accord commercial sus-mentionné.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le président de la délégation pakistanaise, Ahsan UL HUQUE ministre du commerce.
A Monsieur Layachi Yaker, Ministre du commerce, Président de la délégation algérienne.
LISTE «A»
EXPORTATIONS ALGERIENNES 1 Vin, en bouteilles et en vrac 2 Alcool éthylique 3 Tabac manufacturé 4 Conserves d'olive 5 Huile d'olive 6 Conserves de poissons 7 Câpres 8 Figues fraîches et sèches 9 Dattes communes 10 Dattes « deglet nour > 11 Raisins frais 12 Caroubes 13 Orge : 14 Gruaux et semoules 15 Farine de céréales 16 Son fin 17 Légumes secs (lentilles, haricots, etc...) 18 Jus de fruits 19 Liège brut 20 Liège manufacturé 21 Alfa 22 Crin d'alfa 23 Crin végétal 24 Plantes médicinales 25 Papier 26 Sacs, pochettes et boîtes d'emballages en papier 27 Pâte à papier 28 Cartons, papier et leurs applications 29 Papiers bitumés 30 Pneumatiques 31 Peintures et vernis 32 Insecticides et fongicides 33 Soufre raffiné 34 Engrais potassiques et composés 35 Sulfates 36 Barytes 37 Gommes et résines artificielles 38 Produits de tartriques 39 Phosphates 40 Terres décolorantes 41 Bentonites 42 Argiles smectiques 43 Kieselguhr 44 Barytine 45 Minerai de plomb 46 Minerai de zinc 47 48 Minerai de fer 48 Ferrailles 49 Huiles agglomérées 50 Bitumes et asphaltes 51 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment et céramique 52 Ouvrages en matière plastique 53 Radiateurs d'automobiles 54 Toiles, grillages, ronce en acier 55 Fils de fer et d'acier 56 Constructions métalliques 57 Maisons préfabriquées 58 Appareils de chauffage et de cuisine 59 Charpentes métalliques 60 Chaudières 61 Pompes et compresseurs 62 Appareils d'extraction et de forge 63 Pompes pour puits profonds 64 Engins de levage et de manutention 65 Câbles et fils électriques 66 Câbles téléphoniques 67 Appareils téléphoniques 68 Moteurs électriques 69 Produits radioélectriques 70 Pylônes galvanisés 71 Tubes galvanisés 72 Tubes noirs 73 Articles en aluminium 74 Electrophones et postes transistors 75 Electrodes de soudures 76 Matériel agricole 77 Machines agricoles 78 Tracteurs 79 Wagons 80 Véhicules automobiles (R. 4, R. 8, R. 10, R. 16) 81 Camions (Berliet) 82 Autobus (Berliet) 83 Ressorts de voitures 84 Pétrole et produits pétroliers 85 Produits d'artisanat 86 Divers LISTE « В »
EXPORTATIONS PAKISTANAISES 1 Cotonnades * 2 Articles en jute 3 Henné en feuille et en poudre 4 Semences de plantes et de fleurs 5 Imprimés * 6 Produits pharmaceutiques * 7 Ventilateurs électriques * 8 Peintures et vernis (matières premières pigments) * 9 Tentes, toiles et autres articles pour l'armée * 10 Articles en laine 11 Vêtements de confection * 12 Interrupteurs et prises électriques ⚫ 13 Lanternes de tempêtes 14 Ustensiles de ménage * 15 Bijouterie d'imitation 16 Machines légères 17 Articles de sport 18 Riz 19 Verrerie (bijoux en verre en particulier) ⚫ 20 Argenterie 21 Films 22 Montures de lunettes 23 Pneumatiques et chambres à air pour bicyclettes. 24 Bouteilles thermos 25 Coffres-forts en fer 26 Appareils pour chauffer et refroidir l'eau 27 Equipement d'amplification (haut-parleur, etc...) 28 Soie artificielle et fibranne synthétique 29 Lainage 30 Ciment 31 Produits sidérurgiques 32 Couverts en acier inoxydable 33 Ciseaux 34 Produits en ivoire 35 Divers * A l'exception de ceux fabriqués en Algérie.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
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