ج.ر عدد 94 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ΑΒΟΝΝΕMENTS Trois mois Six thois Un Debate DIRECTION A l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 18 av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tel: 66-81-49 66-80-96 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tariy des insertions : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 69-157 du 15 octobre 1969 portant publication de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger le 12 septembre 1969, p. 1074. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 10 septembre 1969 fixant, par daïra, les tarifs à l’hectare ou à l’unité applicables pour la détermination de la contribution due, au titre de l’année 1969, par les exploitations autogérées agricoles, p. 1076. Arrêté du 19 septembre 1969, portant transfert de crédit au sein du ministère des habous, p. 1083. Arrêté du 20 septembre 1969 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1083. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Benian (Alger), p. 1084. Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Constantine, p. 1084. Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés de Chéraga (Alger), p. 1085. Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath (Alger), p. 1085. Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger), p. 1085.. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 février 1969 du préfet du département d’Annaba, portant cession gratuite au ministère de la jeunesse et des sports, d’une parcelle de terrain de 15.000 m2, dépendant du lot n° 16, destinée à l’implantation d’un complexe sportif, p 1085. Arrêté du 11 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain dévolu à l’Etat, sis 88, avenue Kitouni Abdelmalek à Constantine, d’une superficie de 13 a 86 ca, au profit du ministère des habous, pour servir d’assiette à l’érection d’une mosquée, p. 1085. Arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Hamma Bouziane, arrondissement de Constantine, d’un terrain d’une superficie de 1 ha, dépendant du domaine autogéré <<< Kitouni Mekki », nécessaire à l’aménagement d’un terrain de sports scolaires, p. 1085. Arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 1 ha 50 ca, au profit du ministère de l’éducation nationale, . pour servir de terrain d’assiette à l’édification d’un C.E.G. à Constantine (Sidi Mabrouk), p. 1086. Arrêté du 10 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, abrogeant l’arrêté du 4 novembre 1968 portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction des impôts), p. 1086. Arrêté du 26 juillet 1969 du wall d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par dérivation sur l’oued Zerga, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1086. Arrété du 12 août 1969 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1087. Arrêté du 4 septembre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Constantine, d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis 18, rue Benmeliek à Constantine, comprenant 11 bureaux, 2 guichets, 1 salle d’attente, 1 salle d’archives, 3 salles d’eau, 4 cagibis, 4 w.c. et 2 placards muraux, abritant le service départemental du logement à Constantine, p. 1087. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1088. ANNONCES Associations - Déclarations, p. 1088.

1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 69-157 du 15 octobre 1969 portant publication de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger le 12 septembre 1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement islamique du Pakistan, signé à Alger le 12 septembre 1969; Décrète : Article 1er L’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, signé à Alger le 12 septembre 1969, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douane et toute autre taxe et redevance afférents aux produits et marchandises aussi bien à l’exportation qu’à l’importation, les procédures concernant le transfert des paiements pour les importations et exportations, les méthodes d’imposition de droits, de taxes et de toute autre redevance indiqués ci-dessus et les lois et formalités régissant les marchandises à dédouaner. Article 2 Les échanges com nerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique du Pakistan, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les pays respectifs. Article 3 L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République islamique du Pakistan et de la République islamique du Pakistan vers la République algérienne démocratique et populaire, se réalisera en général, conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie integrante. Sur la liste << A », figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République islamique du Pakistan. Sur la liste «B», figureront les produits à exporter de la République islamique du Pakistan vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un tiers pays, qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 5 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation, en franchise des droits de douane dans le cadre des lois et règlements respectifs en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays des marchandises indiquées ci-dessous. échantillons 1 a) des marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame; P b) objets et marchandises destinés à être exposés aux foires et expositions internationales qui auront lieu sur le territoire des deux parties contractantes; c) produits et marchandises importés sous le régime d’admission temporaire. Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un de ces pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes algériennes physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et des personnes pakistanaises physiques et morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur au Pakistan, Article 7 Les règlements afférents au échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord, seront effectués en devises convertibles convenues entre les parties contractantes. Article 8 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs. Article 9 Les parties contractantes se communiqueront mutuellement par l’intermédiaire de leurs services commerciaux de leurs ambassades, tous renseignements utiles pour la réalisation des échanges commerciaux ainsi que les statistiques d’importation et d’exportation; Article 10 Une commission mixte se réunira à la demande de l’une des deux parties, afin de veiller à l’amélioration du commerce entre les deux pays et à l’exécution dans de bonnes conditions des dispositions du présent accord. Article 11 Ce présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable pour une période d’un an. Il sera renouvelable, par tacite reconduction, d’année en arnée et pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l’une des deux parties contractantes notifie à l’autre, son intention de mettre fin à l’accord, avec un préavis de quatre vingt dix jours, avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Alger, en double exemplaire, en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi, le 12 septembre 1969. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, du Pakistan, Le ministre du commerce, Le ministre du commerce, Layachi YAKER Ahsan UL HUQUE

novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075

Alger, le 12 septembre 1969 Le Président de la délégation algérienne Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur de vous confirmer que nous avons convenu de ce qui suit, concernant le sens à donner à l’article 1º de l’accord commercial algéro-pakistanais signé ce jour.

  1. En ce qui concerne l’Algérie, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce s’entend de l’application de la colonne droit commun, tarif minimum (D.C.) », définie par le tarif douanier national algérien et touchant les importations de produits d’origine et provenance de pays appliquant à l’Algérie la clause de la Nation la plus favorisée et du traitement de la Nation la plus favorisée dans toute autre matière de commerce.
  2. En ce qui concerne le Pakistan, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce, s’entend de l’application de la clause de la Nation plus favorisée.
  3. Le traitement ci-dessus ne s’étend pas
  1. aux préférences et avantages que chacune des parties contractantes accorde ou accordera aux pays limitrophes, afin de faciliter le commerce frontalier.
  2. aux préférences et avantages accordés ou qui pourront être accordés par l’une des deux hautes parties contractantes à des pays tiers, dans le cadre d’une union douanière, d’une zone de libre échange, d’une zone monétaire ou d’un arrangement économique régional.
  3. aux préférences et avantages qui résultent d’une situation de fait antérieure à l’indépendance des pays des deux parties contractantes et que celles-ci accordent à un autre pays à présent et aux préférences et avantages qui peuvent être accordés à l’avenir pour remplacer ces dernières. La présente lettre sera considérée comme faisant partie intégrante de l’accord commercial sus-mentionné, Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération. Le président de la délégation algérienne, Layachi YAKER ministre du commerce. A Monsieur Ahsan Ul Huque, Ministre du commerce, Président de la délégation pakistanaise. Alger, le 12 septembre 1969 Le Président de la délégation pakistanaise Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur de vous confirmer que nous avons convenu de ce qui suit, concernant le sens à donner à l’article 1er de l’accord commercial algéro-pakistanais signé ce jour.
  1. En ce qui concerne l’Algérie, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce s’entend de l’application de la colonne « droit commun, tarif minimum (D.C.)», définie par le tarif douanier national algérien et touchant les importations de produits d’origine et provenance de pays appliquant à l’Algérie la clause de la Nation la plus favorisée et du traitement de la Nation la plus favorisée dans toute autre matière de commerce.
  2. En ce qui concerne le Pakistan, le traitement le plus favorable possible, en toute matière de commerce, s’entend de l’application de la clause de la Nation plus favorisée.
  3. Le traitement ci-dessus ne s’étend pas:
  1. aux préférences et avantages que chacune des parties contractantes accorde ou accordera aux pays limitrophes, afin de faciliter le commerce frontalier.
  2. aux préférences et avantages accordés ou qui pourront être accordés par l’une des deux hautes parties contractantes à des pays tiers, dans le cadre d’une union douanière, d’une zone de libre échange, d’une zone monétaire ou d’un arrangement économique régional.
  3. aux préférences et avantages qui résultent d’une situation de fait antérieure à l’indépendance des pays des deux parties contractantes et que celles-ci accordent à un autre pays à présent et aux préférences et avantages qui peuvent être accordés à l’avenir pour remplacer ces dernières. La présente lettre sera considérée comme faisant partie intégrante de l’accord commercial sus-mentionné. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération. Le président de la délégation pakistanaise, Ahsan UL HUQUE ministre du commerce. A Monsieur Layachi Yaker, Ministre du commerce, Président de la délégation algérienne. LISTE «A» EXPORTATIONS ALGERIENNES 1 Vin, en bouteilles et en vrac 2 Alcool éthylique 3 Tabac manufacturé 4 Conserves d’olive 5 Huile d’olive 6 Conserves de poissons 7 Câpres 8 Figues fraîches et sèches 9 Dattes communes 10 Dattes « deglet nour > 11 Raisins frais 12 Caroubes 13 Orge : 14 Gruaux et semoules 15 Farine de céréales 16 Son fin 17 Légumes secs (lentilles, haricots, etc…) 18 Jus de fruits 19 Liège brut 20 Liège manufacturé 21 Alfa 22 Crin d’alfa 23 Crin végétal 24 Plantes médicinales 25 Papier 26 Sacs, pochettes et boîtes d’emballages en papier 27 Pâte à papier 28 Cartons, papier et leurs applications 29 Papiers bitumés 30 Pneumatiques 31 Peintures et vernis 32 Insecticides et fongicides 33 Soufre raffiné 34 Engrais potassiques et composés 35 Sulfates 36 Barytes 37 Gommes et résines artificielles 38 Produits de tartriques 39 Phosphates 40 Terres décolorantes 41 Bentonites 42 Argiles smectiques 43 Kieselguhr 44 Barytine 45 Minerai de plomb 46 Minerai de zinc 47 48 Minerai de fer 48 Ferrailles 49 Huiles agglomérées 50 Bitumes et asphaltes 51 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment et céramique 52 Ouvrages en matière plastique 53 Radiateurs d’automobiles 54 Toiles, grillages, ronce en acier 55 Fils de fer et d’acier 56 Constructions métalliques 57 Maisons préfabriquées 58 Appareils de chauffage et de cuisine 59 Charpentes métalliques 60 Chaudières

1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1969 61 Pompes et compresseurs 62 Appareils d’extraction et de forge 63 Pompes pour puits profonds 64 Engins de levage et de manutention 65 Câbles et fils électriques 66 Câbles téléphoniques 67 Appareils téléphoniques 68 Moteurs électriques 69 Produits radioélectriques 70 Pylônes galvanisés 71 Tubes galvanisés 72 Tubes noirs 73 Articles en aluminium 74 Electrophones et postes transistors 75 Electrodes de soudures 76 Matériel agricole 77 Machines agricoles 78 Tracteurs 79 Wagons 80 Véhicules automobiles (R. 4, R. 8, R. 10, R. 16) 81 Camions (Berliet) 82 Autobus (Berliet) 83 Ressorts de voitures 84 Pétrole et produits pétroliers 85 Produits d’artisanat 86 Divers LISTE « В » EXPORTATIONS PAKISTANAISES 1 Cotonnades 2 Articles en jute 3 Henné en feuille et en poudre 4 Semences de plantes et de fleurs 5 Imprimés 6 Produits pharmaceutiques 7 Ventilateurs électriques 8 Peintures et vernis (matières premières pigments) 9 Tentes, toiles et autres articles pour l’armée 10 Articles en laine 11 Vêtements de confection 12 Interrupteurs et prises électriques ⚫ 13 Lanternes de tempêtes 14 Ustensiles de ménage 15 Bijouterie d’imitation 16 Machines légères 17 Articles de sport 18 Riz 19 Verrerie (bijoux en verre en particulier) ⚫ 20 Argenterie 21 Films 22 Montures de lunettes 23 Pneumatiques et chambres à air pour bicyclettes. 24 Bouteilles thermos 25 Coffres-forts en fer 26 Appareils pour chauffer et refroidir l’eau 27 Equipement d’amplification (haut-parleur, etc…) 28 Soie artificielle et fibranne synthétique 29 Lainage 30 Ciment 31 Produits sidérurgiques 32 Couverts en acier inoxydable 33 Ciseaux 34 Produits en ivoire 35 Divers

  • A l’exception de ceux fabriqués en Algérie. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 10 septembre 1969 fixant, par daïra, les tarifs à l’hectare ou à l’unité applicables pour la détermination de la contribution due, au titre de l’année 1969, par les exploitations autogérées agricoles. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu l’ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 24 C; Vu le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine, notamment son article 56; Vu le code des impôts directs; Arrêtent : Article 1er. Les tarifs à retenir pour le calcul de la contribution due par les exploitations autogérées agricoles et les coopératives agricoles de production d’anciens moudjahidine, sont fixés pour 1969 par référence aux tableaux annexés au présent arrêté. Art. 2. Ces tarifs, déterminés par daïra, sont applicables à l’hectare pour l’ensemble des cultures, à l’exception des palmiers pour lesquels ils sont exprimés à l’unité. Art. 3. La cotisation relative à la contribution annuelle, est arrondie au dinar le plus voisin dans les conditions prévues par l’article 322 du code des impôts directs. Art. 4. Le directeur des impôts et le directeur de la comptabilité et du financement de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1969. P. le ministre d’Etat chargé Le ministre de l’agriculture des finances et du plan, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Mohamed TAYEBI Habib DJAFARI

7 novembre 1969 DIRECTION DES IMPOTS AUTOGESTION AGRICOLE TARIF DE LA APPLICABLE A L’HECTARE EN DA - Groupe: Cultures industrielles - Tournesol - CONTRIBUTION ANNEE 1969 Coton - Tabacs Betteraves et tomates industrielles REGION D’ALGER NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION COTON Betteraves Tomates Tournesol Tabacs Irrigué Wilaya d’Alger : Daïra: Alger Blida 32,80 80 Dar El Beïda 5,74 80 140

Wilaya d’El Asnam : Daïra: El Asnam 97,60 Aïn Defla 7,70 « Cherchell Miliana 120

Ténès Teniet El Had

Wilaya de Médéa : Daïra: Médéa 73,80 168 Aïn Oussera Bou Saada Djelfa 46 Ksar El Boukhari Sour El Ghozlane Tablat Wilaya de Tizi Ouzou : Daïra: Tizi Ouzou 19,68 « Azazga Bordj Ménaïel 45,10 140 Bouira Draa El Mizan 39,36 39,36 Lakhdaria L’Arbaa Naït Irathen sucrières industrielles En sec

87,84 Tarif unique Tarif unique pour la wilaya pour la wilaya 200 221,50 Groupe: Vignes - Agrumes - Oliviers et fruits divers (REGION D’ALGER) NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Vignes Vignes Arbres Olives Olives de de à conserà table noyaux vées huile cuve Wilaya d’Alger : Daïra: Alger 85,68 150 300 472,50 Blida 136,41 480 275 405 Dar El Beïda 118,94 300 250 540 Wilaya d’El Asnam : Daïra: El Asnam 180 150 389,20 100,70 126,08 150 296 54,70 Aïn Defla Cherchell 85,48 300 150 60,80 14,50

107,75 77,60 18,50 Millana 210 240 150 75,50 Ténès 125,42 Teniet El Had 5. » Wilaya de Médéa : Daïra: Médéa 115,09 420 150 135 29,70 Aïn Oussera Bou Saada 《 Djelfa Ksar El Boukhari 150 150 11,20 Sour El Ghozlane 98,35 Tablat 4

Wilaya de Tizi Ouzou : Daïra: Tizi Ouzou 84,33 240 150 43,20 Azazga 229,45 135 47 Bordj Ménaïel 229,45 574,20 260 66 150 150 40,50 Bouira 87,09 Draa El Mizan 78,72 120 60 444 54,50 Lakhdaria 129,36 L’Arbaa Naït Irathen Wilaya des Oasis : Wilaya de la Saoura : (Pas de tarif) Arbres Amanà Agrumes Figuiers Palmiers pépins diers 450 225 400 120 600 250 200 80 600 237,50 400 120 150 250 532,50 8,96 150 200 100 35,36 150 300 100 150 250 100 35,12 150 200 100 20,64 150 50 14,48

150 50 16,80 150 50 64

290 226 84 8,65 52,80 220,15 200 50 37,60 175 4,77 50 20 47,10 50 46,40 191,55 95 50 25,60 Deglet Nour 275 Dattes communes 0,70

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1969 Groupe: Cultures maraîchères REGION D’ALGER Pommes Arti- Hari- de chauts cots terre verts Wilaya d’Alger : Daïra: Alger 500 425 240 Blida 200 400 390 Dar El Beïda 400 700 360 Wilaya d’El Asnam: Daïra: El Asnam 70 300 180 Aïn Defla 268 400 180 Cherchell 248 385 180

Miliana 106 500 180 Ténès 260 600 180 Teniet El Had 126 180 Wilaya de Médéa : Daïra: Médéa T.U. 60 Aïn Oussera Pour 60 dépt. Bou Saada 60 Djelfa 157,50 60 Ksar El Boukhari 60 Sour El Ghozlane 60 Tablat 60 Wilaya de Tizi Ouzou : Daïra: Tizi Ouzou 120 84 Azazga 110 60 72 Bordj Ménaïel 124 70 138 Bouira 122 145 150 Lakhdaria 116 115 96 Draa El Mizan 130 L’Arbaa Naït Irathen Groupe Céreales Légumes secs NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Aubergines Toma- Petits Ca- Piments Oignons Melons Courtes pois rottes Poiaulx Pas- Divers gettes Navets vrons tèques 300 600 280 600 960 600 875 300 390 600 280 450 720 450 1.000 330 330 700 350 450 640 600 875 360 300 210 450 400 270 225 90 260 330 175 120 222 400 245 270 560 360 150 150 360 210 300 420 300 200 135 200 280 360 402 330 187,50 60 285 210 250 175 60 250 175 60 250 175. 60 250 175 60 250 175 60 250 175 60 250 175 60 207 240 63 210 600 210 325 60 303 308 70 195 320 135 225 204 244 175 180 320 150 275 90 165 274 240 320 120 200 135 184 168 120 354 120 225 105 282 165 135 300 150 237,50 et cultures fourragères (REGION D’ALGER) NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Blé Blé Orge Avoine dur tendre Wilaya d’Alger : Daïra Alger 47,27 30,51 30,01 26,04 Blida 53,90 40,23 33,31 23,94 Dar El Beïda 53,79 47,43 30,52 20,07 Wilaya d’E! Asnam : Daïra El Asnam 72,61 54,45 36,16 28,80 Aïn Defla 86,39 72,90 36,48 32,70 Cherchell 45,05 25,60 12 Miliana 59,89 55,80 38,40 19,80 Ténès 62,01 58,50 39,36 24 Teniet El Had 29,15 20,25 18,56 16,80 Wilaya de Médéa : Daïra Médéa 42,61 41,89 18,08 12,18 Aïn Oussera 29,04 18,22 14,52 Bou Saada Djelfa 12,06 Ksar El Boukhari 49,92 50,44 40,32 25,40 Sour El Ghozlane 44,99 49,03 26,43 16,53 Tablat 60,95 62,05 38,72 20,70 Wilaya de Tizi Ouzou : Daïra: Tizi Ouzou 35,51 22,05 14,08 15,90 Azazga 42,93 36,45 27,20 20,70 Bordj Ménaïel 43,99 37,80 19,84 13,80 Bouira 54,59 49,50 25,60 21,90 Draa El Mizan 34,98 45 32 15 Lakhdaria 43,46 36,45 28,80 19,80 D L’Arbaa Naït Irathen Hari- Trèfles Autres | Terres Lencots Pois Pois Fèves Luzerfour- en tilles secs chiches secs sèches nes rages en jachère 105 130 90 45 51,99 33,56 26,04 105 90 45 59,20 44,25 23,94 105 130 90 45 59,16 68,17 20,07 34,30 78 10,50 42,75 79,87 59,89 28,80 78,40 6,50 20,25 49,50 95,02 80,19 32,70 52 42,75 40,18 49,55 49,50 12 35 53,30 60 45 65,87 61,38 19,80 57,10 52,50 52,65 64,35 24 16,80 47,25 11,70 22,27 16,80 70 24 34,60 23,40 45,99 18,18 14,52 12,06 39,20 33 55,48 25,40 40,60 39,75 35,10 53,95 16,53 32,90 4,20 30,15 68,25 20,70 30,80 6,50 20,25 48,10 30,60 39,06 24,25 15,90 22,40 24,75 49,40 18 40,09 20,70 62,40 48,75 34,60 32,40 48,36 41,58 13,80 30,10 35,25 62,40 27 54,45 21,90 60 92,30 41,85 38,47 49,50 15 42 49,40 54,75 120,90 72 46,80 40,09 19,80

7 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 Groupe: Cultures industrielles - Tournesol Coton Tabacs Betteraves et tomates industrielles REGION DE CONSTANTINE NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Tournesol Tabacs COTON Tomates Betteraves industrielles Irrigué En sec Wilaya de Constantine : Constantine Pour l’ensemble Daïra: Aïn Abid de la wilaya « Tarif unique Aïn M’Lila

Collo Djidjelli 405,68

El Milia

Mila Skikda Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 98,40 100,80 Sedrata El Kala 98,40 56,70 97,86 Guelma 57 Ahras 41, 252 Souk

Tébessa Wilaya de Batna : Daïra: Batna Pour l’ensemble Arris de la wilaya

Barika < A Biskra 546 Khenchela

« Merouana Wilaya de Sétif : Daïra: Sétif Pour l’ensemble Akbou de la wilaya Béjaïa 72,40 « Bou Arré- Bordj ridj Bougaa 210 El Eulma Kherrata < M’Sila Sidi Aïch 109 » Oliviers et Groupe: Vignes - Agrumes - NATURE Vignes Vignes Arbres Olives de de à consercuve table noyaux vées Wilaya de Constantine: Daïra: Constantine 400 Ain Beida » Ain M’Lila Collo 300 250 53,43 330 300 « Djidjelli El Milia 350 200 « Mila Skikda 125,20 480 425 1,35 Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 147,37 480 150 81 12,50 Sedrata El Kala 156,80 510 150 162 « 500 54 Guelma Souk Ahras 396 500 » 7,69 Tébessa Wilaya de Batna: Daïra: Batna Arris « Barika « Biskra Khenchela Merouana Wilaya de Sétif : Daïra: Sétif Akbou 4.45 » 189 Béjaïa 119,88 480 150 Bordj Bou Arré-

ridj Bougaa 150 A El Eulma Kherrata 150 M’Sila 150 Sidi Aïch 111,67 384 » 29,50 26,55 40 36 102,50

fruits divers (REGION DE CONSTANTINE) DE CULTURE DE PRODUCTION Olives Arbres Amanà à Agrumes Figuiers Palmiers huile pépins diers 11,25 650 200 400 552,75 500 200 55 650 278,12 200 29,25 286,25 10 400 125 200 | 520 260 400 22,50 425 225 200 120 | 19g 425 250 80 16 500 300 400 36 500 250 200 72

18,75 65 80 49 150 65 162,50 100 80 13,28 23,25 147 150 50 118,72 296,25 150 50 22 18,75 106,25 170 50

1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1969 Groupe: Cultures maraîchères REGION DE CONSTANTINE NATURE Pom- Auber- Harimes Artigines cots de chauts Courverts terre gettes Wilaya de Constantine : Daïra: Constantine 140 400 360 360 » Aïn Beida, 100 « Aïn M’Lila 100 288 《 Collo 160 250 306 420

  • Djidjelli 170 400 360 El Milia 140 228

    Mila 70 400 264 Skikda 170 400 228 360 Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 140 400 420 180 « Sedrata 130 350 El Kala 200 325 330 Guelma 140 275 270 165 » Souk Ahras 120 175 330 150 » Tébessa Wilaya de Batna : Daïra: Batna Arris Barika < Khenchela « Merouana Wilaya de Sétif : Daïra: Sétif 130 400 240 150 《 Akbou 140 400 210 120 Béjaïa 160 375 180 Bordj Bou Arréridj 150 250 240 Bougaa 130 400 270 120 El Eulma 136 375 Kherrata 130 180 M’Sila 140 Sidi Aïch 150 400 DE CULTURE DE PRODUCTION Ca- Piments Melons Toma- Petits Oignons rottes Poi- Pas- Divers tes pois aulx Navets vrons tèques 400 364 360 600 375 90 372 390 45 400 420 360 500 490 490 180 500 75 350 350 375 774 150 375 120 150 420 400 380 625 135 400 490 390 300 282 420 360 800 210 500 150 500 560 210 720 720 135 150 210 195 400 525 660 248 150 250 420 592 225 250 135 160 294 592 270 275 180 210 120 300 280 180 360 240 150 300 240 280 180 320 210 150 270 300 175 120 400 240 137,50 210 240 140 150 360 225 100 90 200 210 165 320 210 125 135 180 140 180 320 225 150 190 160 150 320 240 150 210 137,50 105 170 180 320 240 137,50 105 Groupe: Céréales - Légumes secs et cultures fourragères REGION DE CONSTANTINE NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Blé Blé Len- Orge Avoine dur tendre tilles Wilaya de Constantine: Daïra: Constantine 33,76 20,20 18,59 18,30 70 Ain Beida 46,26 33,93 25,69 9,99 Ain M’Lila 43,67 33,30 19,61 18,60 56 Collo 20,88 18 14,94 Djidjelli 19,61 8,19 11,37 El Milia 50,13 6,40 19,50 Mila 38 45,67 19,20 27 56 Skikda 42,13 38,16 21,82 15,57 70 Wilaya d’Annaba : Daïra: Annaba 55,65 42,75 32 30 175 Sedrata 37,78 24,48 18,62 《 El Kala 44,73 40,50 32 21 Guelma 48,54 46,17 34,49 30 14 《 Souk Ahras 37,10 36 25,15 21 « Tébessa 21,83 33,70 12,38 Wilaya de Batna: Daïra: Batna 46,32 45,31 22,65 35 Arris 35,29 15,30 23,36

    Barika 31,04 35 « Biskra 43,61 52,20 37,76 » Khenchela 41,07 30,96 26,43 35 Merouana 46,90 36,58 22,27 35 Wilaya de Sétif : Daïra: Sétif 43,35 33,85 18,30 14,10 Akbou 28,88 46,08 » Béjaïa 35,35 44,77 23,20 4,65 Bordj Bou Arréridj 39,27 32,53 31,84 18 37,80 « Bougaa 37,04-48,19 23,39 34,56 23,80 El Eulma 31,69 25,83 42,40 13,98 » Kherrata 23,85 17,60 12 17,50 » M’Sila 41,12 27,85 33,56 « Sidi Aïch 47,17 24 10,50 Hari- Trèfles Autres Terres Pois Pois Fèves cots chiches Luzerfour- en secs sèches secs nes en rages jachère 104 60 78 24,75 37,13 22,22 18,30 30 18 50,88 37,32 9,99 22,50 48,03 36,63 18,60 104 60 24,75 19,80 14,94 104 60 78 24,75 21,57 19,61 11,37 104 60 24,75 55,14 19,50 104 60 78 27 41,80 50,23 27 104 60 78 24,75 46,34 41,97 15,57 260 60 112,50 61,21 47,02 30 45 6,75 10,62 13 25,50 20,80 32 42 22,50 50,78 30 104 24 15,75 25,15 12,38 86,58 45 13 52,65 50,95 49,84 22,65 45 16,83 23,36 13 45 49,50 33 31,04 47,97 57,42 37,76 45 54 45,17 34,05 26,43 45 45 50,71 40,23 22,27 47,79 36,13 14,10 26,25 36 32,76 46,08 36 49,24 4,65 114,40 35,25 24 35,78 18 24 53 34,56 130 34,85 28,41 13,98 26,25 19,36 12 49,50 30,63 33,56 49,50 26,40 10,50

7 novembre 1969 Groupe: Cultures industrielles - Tournesol - Coton Tabacs Betteraves et tomates industrielles REGION D’ORAN NATURE DE Tournesol Tabacs CULTURE DE PRODUCTION COTON Betteraves Tomates sucrières industrielles Irrigué En sec Wilaya d’Oran : Daïra: Oran Aïn Témouchent Mohammadia 53

Sidi Bel Abbès » Telagh Wilaya de Mostaganem : Tarif unique pour la wilaya 47,70

Daïra: Mostaganem Pour l’ensemble 50,60 45,54 Ighil Izane de la wilaya

Mascara » Oued Rhiou 514,50 Sidi Ali Tighennif 92,60 « Wilaya de Saïda : Daïra: Saida Aïn Sefra El Bayadh Mécheria Wilaya de Tiaret: Daïra: Tiaret Aflou Frenda Tissemsilt Wilaya de Tlemcen: Daïra: Tlemcen » Béni Saf 《 Ghazaouet » Maghnia Sebdou Groupe: Vignes - Agrumes Oli viers NATURE DE Vignes Vignes Arbres Olives de de à consercuve de table à noyaux vées Wilaya d’Oran : Daïra: Oran 86,12 240 150 540 Aïn Témouchent 100,22 210 150 324 » 40,50 Mohammadia 86,12 210 285 « 150 418,50 Sidi Bel Abbès 111,61 270 Telagh 111,61 228 150 337,50 < Wilaya de Mostaganem : Daïra: Mostaganem 80,04 480 300 135 Ighil Izane 96,25 360 350 135 « Mascara 141,41 360 300 121,50 < 202,50 A Oued Rhiou 189,20 250 Sidi Ali 125,89 360 300 135 108

  • Tighennif 89,70 360 300 Wilaya de Saïda : Daïra: Saïda 56 150 371,20 » Aïn Sefra El Bayadh Mécheria Wilaya de Tiaret : Daïra: Tiaret 70,59 210 150 » Aflou Frenda 65,13 180 150 « Tissemsilt 62,24 150 Wilaya de Tlemcen: Daïra Tlemcen 151,24 150 837 Béni Saf 160,83 150 378 Ghazaouet 150 270 Maghnia 165,90 270 150 405 Sebdou et fruits divers (REGION D’ORAN) CULTURE DE PRODUCTION Olives Arbres à Agrumes Aman- Figuiers Palmiers à huile pépins diers 210 150 162,85 200 40 174 150 164,62 200 16 13,50 340 244,30 600 139,50 150 67,50 200 11,20 150 24,56 35 250 307,50 400 240 37,50 385 212,50 200 240 31,50 350 200 200 240 52,50 170 192 200 240 37,50 400 177,50 200 240 28 300 172,50 200 240 110 150 30 100 375 150 65 50 11,76 150 50 150 50 496 150 105 50 192 112 150 110 50 344 65 150 150 50 336 105 330 292,50 50 64

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1969 Groupe: Cultures maraîchères Pommes Arti- Hari- de chauts cots terre verts Wilaya d’Oran : Daïra: Oran 246 400 120 Aïn Témouchent 120 300 168

Mohammadia 160 450 180 Sidi Bel Abbès 100 350 150 « Telagh 100 Wilaya de Mostaganem : Daïra: Mostaganem 98 300 108 Sidi Ali 98 300 108 Ighil Izane 100 450 96 Oued Rhiou 100 450 96 Mascara 120 400 180 Tighennif 80 90 Wilaya de Saïda :. Daïra: Saïda 140 Aïn Sefra El Bayadh < Mécheria Wilaya de Tiaret : Daïra: Tiaret 122 330 Aflou Frenda 80 Tissemsilt 100 240 Wilaya de Tlemcen : Daïra: Tlemcen 120 300 180 Béni Saf 120 300 Ghazaouet 80 300 120 Maghnia 120 250 Sebdou REGION D’ORAN NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Aubergines Toma- Petits Ca- Piments Oignons Melons rottes Poi- Pas- Divers Courtes pois aulx gettes Navets vrons tèques 117 400 605 600 540 600 300 126 90 160 140 450 640 450 225 120 75 140 105 750 480 405 325 105 90 220 105 510 600 300 200 135 160 450 420 175 78 400 175 120 448 120 137,50 90 78 400 175 120 448 120 137,50 90 60 144 210 300 330 360 300 45 60 144 210 300 330 360 300 45 45 216 280 240 320 240 337,50 60 45 120 140 330 360 210 225 90 160 720 600 350 240 160 720 600 350 240 160 720 600 350 240 160 720 600 350 240 120 168 186 168 250 87 135 104 72 117 200 51 90 100 72 117 200 51 87 400 385 576 141 55 75 60 140 210 480 105 147,50 90 160 175 400 180 60 150 175 420 210 100 84 165 90 Groupe: Céréales - Légumes secs et cultures fourragères Blé Blé REGION D’ORAN NATURE DE CULTURE DE PRODUCTION Len- Hari- Pois Pois F’èves Trèfles Autres Terres Orge Avoine cots Luzerfour- en dur tendre Wilaya d’Oran : Daïra: Oran 54,32 35,64 35,71 « Aïn Témouchent 38,42 30,96 28,48 Mohammadia 50,03 34,51 34,11 Sidi Bel Abbès 54,37 45,09 39,55 « Telagh 34,74 28,35 Wilaya de Mostaganem : Daïra: Mostaganem 35,56 34,69 28,51 Ignil Izane 49,07 32,22 33,85 Mascara 48,01 44,19 41,66 Oued Rhiou 53 46,26 44,16 Sidi Ali 46,21 35,59 27,10 « Tighennif 41,23 44,37 33,31 Wilaya de Saïda : Daïra: Saïda 46,11 42,30 24,64 Aïn Sefra » El Bayadh. « Mécheria Wilaya de Tiaret : Daïra: Tiaret 58,30 43,47 16,99 Aflou Frenda 28,09 31,81 24,09 Tissemsilt 53,84 39,28 28,92 Wilaya de Tlemcen : Daïra Tlemcen 54,16 55,80 36,61 Béni Saf 54,16 49,14 37,47 « Ghazaouet 51,94 45,94 36,22 Maghnia 45,26 56,43 32,06 Sebdou 53 18 44,80

tilles chiches secs sèches jachère secs nes rages 16,11 11,70 26,25 14,30 17,10 39,42 16,11 21,81 28 24,70 25,50 27,30 22,05 33,95 21,81 26,88 11,70 19,50 39 18 37,96 25,88 23,70 21 18,20 29,25 46,80 15,75 49,59 23,70 12,33 18,20 17,25 38,21 12,33 1 18,12 49 26,25 21,15 38,15 18,12 25,59 49 30 20,25 35,44 25,59 19,26 49 42,90 10,50 16,20 52,81 48,60 19,26 25,65 49 18 58,30 50,88 25,65 17,01 30 39,14 17,01 19,53 41,60 30 26,25 22,50 45,35 48,80 19,53 11,60 42 130 45 130 54 50,72 46,53 11,60 16,97 26,95 18,07 43,68 21,78 47,81 16,17 13,77 15,40 86,25 137,80 33,30 34,99 13,77 18,27 16,65 15,75 48,75 11,70 43,20 18,27 25,41 21 27,56 21 54,60 19,93 59,57 61,38 25,41 29,91 16,87 39,78 25,95 117 21,01 59,57 54,05 29,91 11,55 7,49 33,02 21,45 187,20 27,22 57,13 50,53 11,55 24,75 82,81 52 14,10 13 40,99 49,78 62,07 24,75 30 30

7 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 septembre 1969 portant transfert de crédit au sein du ministère des habous. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 Arrêté du 20 septembre 1969 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9; Vu le décret n° 68-670 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des habous; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit de quinze mille dinars (15.000 DA) applicable au budget du ministère des habous, au chapitre 31-32 (Enseignement religieux Indemnités et allocations diverses). Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit de quinze mille dinars (15.000 DA) applicable au budget du ministère des habous, au chapitre 31-22 (Enseignement religieux: indemnités). Art. 3. - Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1969. P. le ministre d’Etat charge des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI ETAT Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9; Vu le décret n° 69-29 du 6 mars 1969 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit d’un million huit cent quatre vingt dix mille neuf cents dinars 1.890.900 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état << A » annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit d’un million huit cent quatre vingt dix mille neuf cents dinars 1.890.900 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1969. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI, «A» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DINARS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATION D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 30.000 31 11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Rémunérations principales 1.100.000 31-21 Services extérieurs de la production animale Rémunérations principales 120.000 31-22 Services extérieurs de la production animale Indemnités et allocations diverses 10.605 31-31 Services extérieurs de l’orientation agricole Rémunérations principales 360.000 31-41 Services extérieurs de la recherche agronomique Rémunérations principales 189.680 31-42 Services extérieurs de la recherche agronomique Indemnités et allocations diverses 11.615 31 51 Services extérieurs de la répression des fraudes Rémunérations principales 40.000 31-61 Services extérieurs des affaires sociales Indemnités principales 29.000 Total des crédits annulés 1.890.900

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1969 «B» LIBELLES CREDIT OUVERTS CHAPITRES EN DINARS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATION D’ACTIVITE 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier, Salaires et accessoires de salaires 50.000 31-12 Services extérieurs de la production végétale Indemnités et allocations diverses 586,600 31-23 Dépôts de reproduction animale Salaires et accessoires de salaires 150.000 Services extérieurs de l’orientation agricole Indemnités et 81 32 allocations diverses 104.300 Total de la lère partie du titre III. 890.900 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES 33-91 Prestations familiales Total des MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Benian (Alger).

Par décision du 17 juillet 1969, la dotation théorique du parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Benian (Alger), est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T. M.C.E. C.N. Ecole de formation 1 Г. : véhicules de d’éducateurs spétourisme. cialisés d’Aïn Benian (Alger) M.: motocyclettes 1 C.E.: jeeps, са- mionnettes et véhicules de charge utile inférieure à 1 tonne. 2 C.N.: véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés d’Aïn Benian (Alger), seront immatriculés à la diligence du service des SOCIALES 1.000.000 crédits ouverts 1.890,900 domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de ladite décision. Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Constantine. Par décision du 17 juillet 1969, la dotation théorique du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Constantine, est fixée ainsi qu’il suit: Dotation théorique Affectation Observations T M CE CN Ecole de formation 1 T: véhicules de de cadres de la tourisme. jeunesse de Constantine. M: motocyclettes 1 CE: Jeeps, camionnettes et véhicules de charge utile inférieure à une tonne. 2 CN: véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Constantine, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur.

7 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à | celles de ladite décision. Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés de Chéraga (Alger). Par décision du 17 juillet 1969, la dotation théorique du parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés de Chéraga (Alger), est fixée ainsi qu’il suit: Affectation Dotation théorique 1 Observations

T M CE CN Ecole de formation 1 T: véhicules de d’éducateurs tourisme. spécialisés de Chéraga (Alger) M: motocyclettes 2 CE: Jeeps, camionnettes et véhicules de charge utile inférieure à une tonne. 1 CN: véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile de l’école de formation d’éducateurs spécialisés de Chéraga (Alger), seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de ladite décision. Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath (Alger). Par décision du 17 juillet 1969, la dotation théorique du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath (Alger), est fixée ainsi qu’il suit : Affectation Dotation théorique Observations TM CECN Ecole de formation 1 T: véhicules de de cadres de la tourisme. jeunesse de, d’El Riath, Alger M: motocyclettes 2 CE: Jeeps, camionnettes et véhicules de charge utile inférieure à une tonne. 1 CN: véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse d’El Riath (Alger), seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de ladite décision, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 Décision du 17 juillet 1969 fixant la composition du paro automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger). Par décision du 17 juillet 1969, la dotation théorique du parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger), est fixée ainsi qu’il suit: Affectation Dotation théorique Observations T M CE CN Ecole de formation 1 T: véhicules de de cadres de la tourisme. jeunesse de Tixeraïne, Alger M: motocyclettes 1 CE: Jeeps, camionnettes et véhicules de charge utile inférieure à une tonne. 2 CN: véhicules utilitaires de charge utile supérieure à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile de l’école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne (Alger), seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de ladite décision, ACTES DES WALIS Arrêté du 5 février 1969 du préfet du département d’Annaba, portant cession gratuite au ministère de la jeunesse et des sports d’une parcelle de terrain de 15.000 m2, dépendant du lot n° 16, destinée à l’implantation d’un complexe sportif. Par arrêté du 5 février 1969, du préfet du département d’Annaba, la commune de Besbes (arrondissement d’Annaba), est autorisée à céder gratuitement au ministère de la jeunesse et des sports, une parcelle de terrain d’une superficie de 15.000 m2 dépendant du lot n° 16, pour l’implantation d’un complexe sportif. Arrêté du 11 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain dévolu à l’Etat sis 88, avenue Kitouni Abdelmalek à Constantine d’une superficie de 13 a 86 ca au profit du ministère des habous pour servir d’assiette à l’érection d’une mosquée. Par arrêté du 11 février 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère des habous, un terrain d’une superficie de 13 a 86 ca, situé 88, avenue Kitouni Abdelmalek, dévolu à l’Etat, pour servir de terrain d’assiette à l’érection d’une mosquée. Au surplus, ladite parcelle est figurée par un liséré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Hamma Bouziane, arrondissement de Constantine, d’un terrain d’une superficie de 1ha dépendant du domaine autogéré « Kitouni Mekki », nécessaire à l’aménagement d’un terrain de sports scolaires. Par arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune de Hamma Bouziane,

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE à la suite de la délibération du 11 mai 1967, nº 18, avec la destination de terrain d’assiette d’un stade scolaire, un terrain d’une superficie de 1 ha, à prélever du domaine autogéré dénommé « Kitouni Mekki » sis sur le territcire de la commune de Hamma Bouziane, arrondissement de Constantine, et dévolu à l’Etat. La commune ne prendra possession du terrain qu’au moment du commencement des travaux et, en particulier, après l’enlèvement des récoltes pendantes. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain d’une superficie de 1 ha 50 ca au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de terrain d’assiette à l’édification d’un C.E.G. à Constantine (Sidi Mabrouk). Par arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un terrain d’une superficie totale de 1 ha 50 ca formé de la réunion de divers lots faisant partie du domaine de l’Etat, pour servir d’assiette à l’édification d’un collège d’enseignement général à Sidi Mabrouk, lesquels lots seront prélevés des lots A, B, et C. La régularisation définitive interviendra au vu des plans et procès-verbaux qui seront élaborés par les services techniques du cadastre et de l’organisation foncière. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 10 mars 1969 du préfet du département d’Annaba abrogeant l’arrêté du 4 novembre 1968 portant affectation d’un immeuble bâti «bien de l’Etat » au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction des impôts). Par arrêté du 10 mars 1969, du préfet du département d’Annaba, l’arrêté du 4 novembre 1968 portant affectation au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction des impôts) d’un immeuble bâti «bien de l’Etat », se composant de 4 pièces et dépendances, sis rue A. France à Souk Ahras, pour servir de bureau du contrôle des céréales, est abrogé. Arrêté du 26 juillet 1969 du wali d’Annaba, portant autorisation de prise d’eau par dérivation sur l’oued Zerga, en vue de l’irrigation le terrains. Par arrêté du 26 juillet 1969 du wali d’Annaba, M. Soltani Mohamed Saci est autorisé à pratiquer une prise d’eau par dérivation sur l’oued Zerga, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 0 ha 5 a 50 ca. Le débit continu fictif dont la dérivation est autorisée est fixé à 0,06 litre par seconde, durant une période annuelle de six (6) mois (d’avril à septembre) à raison de 898,560 m3 d’eau pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 1,634 m3 d’eau pour l’ensemble de la parcelle. Il est autorisé à dériver une partie des eaux de l’oued, soit 6h tous les 7 jours, 1 h 30 mn; tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche de 16h à 17h 30 mn. L’installation du bénéficiaire, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune géné pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. 7 novembre 1969 L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation de la wilaya, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions de l’article 7 ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, où à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la wilaya auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la wilaya, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juille 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de dérivation seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert aux services de la wilaya dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendament du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront a l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles.

7 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant, le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période annuelle et d’avance, à la caisse, de l’inspecteur des domaines de Souk Ahras. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) dinars, instituée par la décision n° 58-015, homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 12 août 1969 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 12 août 1969 du wali de Tlemcen, M. Mahi Miloud, propriétaire à Zenata, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 14 ha 11 a 00 ca et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à sept (7) litres par seconde, irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à dix (10) litres par seconde, sans dépasser 16 litres, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) litres à la hauteur de douze (12) mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreu- REPUBLIQUE ALGERIENNE/ 1087 vement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 4 septembre 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la wilaya de Constantine, d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis 18, rue Benmeliek à Constantine, comprenant 11 bureaux, 2 guichets 1 salle d’attente, 1 salle d’archives, 3 salles d’eau, 4 cagibis, 4 w.c. et 2 placards muraux, abritant le service départemental du logement à Constantine. Par arrêté du 4 septembre 1969 du wali de Constantine, est concédé à la wilaya de Constantine, un appartement, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis 18, rue Benmeliek à Constantine, comprenant 11 bureaux, 2 guichets, 1 salle d’attente, 1 salle d’archives, 3 salles d’eau, 4 cagibis, 4 w.c. et 2 placards-muraux, abritant le service départemental du logement à Constantine. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus,

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un internat au C.E.A. d’Ighil Izane Aménagement des cuisines, buanderies et chambres froides Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et l’installation du matériel d’équipement nécessaire au fonctionnement de la cuisine, de la buanderie et des chambres froides de l’internat du C.E.A. d’Ighil Izane. Les candidats peuvent retirer les dossiers chez M. Belkorissat Abdelkader, architecte de l’opération, 22, rue Mohamed Khemisti à Oran. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être déposées à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed, avant le 15 novembre 1969 à 12 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres Aménagement des cuisines buanderies et chambres froides Internat au C.E.A, d’Ighil Izane ». DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE, ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Régularisation de la Soummam 1ère tranche Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution d’un forage de reconnaissance transformable en forage d’exploitation, dans la zone de l’oued Soummam (commune d’Il Matten). Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction pour la wilaya de Sétif, 8, rue Méryem Bouattoura Sétif. Les offres devront parvenir sous pli recommandé et par vole postale avant le 20 novembre 1969 à 18 heures & l’ingénieur en chef, directeur pour la wilaya, 8, rue Méryem Bouattoura, Sétif. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et l’installation de deux (2) ascenseurs à l’immeuble «La Pépinière » à El Harrach, Alger. Le montant des travaux est évalué approximativement à soixante dix mille dinars (70.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique <<< construction», unité 4 (4ème étage), à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 24 novembre 1969 à 17 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 BUDGET D’EQUIPEMENT CHAPITRE 11-18 Opération n° 18.01.6.60.10.50 FONCTIONNEMENT DANS LE SENS ARZEW-ORAN DE LA NOUVELLE CONDUITE D’ARZEW Construction de deux stations de pompage à Aïn El Bia et Hassi Bou Nif Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de deux stations de pompage sur la conduite d’Arzew : La première station de pompage située à Aïn El Bia, contiendra six (6) groupes électro-pompes d’une puissance totale de l’ordre de 1000 kw. La deuxième station de pompage, située à proximité de Hassi Bou Nif, contiendra trois (3) groupes électropompes d’une puissance totale de 500 kw. Les dossiers pourront être consultés aux services techniques hydrauliques d’Oran, 2, Bd des 20 mètres à Oran. Les offres seront adressées, sous la forme réglementaire, à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Oran, hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcène et devront parvenir avant le 1er décembre 1969 à 18 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE LA SAOURA Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux pour le doublement de la conduite d’adduction en eau potable de Tindouf. Le montant approximatif des travaux s’élève à 2.000.000 DA. Les dossiers peuvent être retirés par les entreprises intéressées auprès de la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de la Saoura à Béchar. La date limite de dépôt des offres est fixée au 2 décembre 1969 à 18 heures. ANNONCES ASSOCIATIONS - Déclarations 20 octobre 1967. Déclaration à la préfecture d’Ouargla. Titre : <<< Association des parents d’élèves des écoles d’EΙ Oued». Siège social: El Oued. 24 juillet 1968. Déclaration à la préfecture de Tlemcen. Titre: << Société de chasse <<< En Ser». Siège social: 13, Βά Colonel Lotfi à Tlemcen. 26 octobre 1968. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: «Cercle des fonctionnaires de Hassi Messaoud >>. Siège social: Hassi Messaoud. 20 novembre 1968. Déclaration à la préfecture de Béchar. Titre: <<<< Association des parents d’élèves de l’école mixte du vieux Ksar ». Siège social: Béchar. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek