LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRA ΓΙΟΝ nationale Abonnements et publicite Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERJE OFFICIELLE 9, 13 av A Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinars 20 dinars Tél : 66-81-49 66-80-96 Etranger.. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200.50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-155 du 2 octobre 1969 modifiant et complétant le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, p. 1098. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 15 octobre 1969 portant création de recettes des contributions diverses à In Salah et à Djanet (wilaya des Oasis), p. 1098. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 18 octobre 1969 portant liste des candidats définitivement admis aux examens professionnels d’intégration dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, p. 1099. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1099. Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 1099. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-171 du 31 octobre 1969 portant création de la commission nationale de réforme de l’enseignement, p. 1100. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 22 octobre 1969 accordant à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), un permis d’exploitation de mines de plomb, zinc, cuivre et substances connexes dit « permis de Kef Oum Teboul >> (wilaya d’Annaba), p. 1100. ACTES DES WALIS Arrêté du 7 juillet 1969 du wali de Sétif, portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Boukhelifa, en vue de l’alimentation en eau potable, p. 1101. Arrêté du 7 juillet 1969 du wali de Sétif, portant autorisation de captage d’une source, en vue de l’alimentation en eau potable, p. 1101. Arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Constantine, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté du 27 août 1968 portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha, dépendant du domaine autogéré dénommé «Azerar», sis a Hamma Bouziane (daïra de Constantine), au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de terrain d’assiette à la construction d’un collège d’enseignement général avec internat, p. 1102. Arrêté du 16 août 1969 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1102. Arrêté du 29 août 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un local dépendant d’une maison, bien de l’Etat, située à Constantine, 11, rue Pierre Cazeaux, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine), servant de garage au service départemental de la police judiciaire à Constantine, p. 1102. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque centrale d’Algérie : Situation mensuelle au 30 avril 1969, p. 1103, Situation mensuelle au 31 mai 1969, p. 1103. Avis du 11 août 1969 du wali des Oasis, relatif au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès du secrétariat de la commune de Tamanrasset, p. 1104. Avis portant définition d’une zone spécial d’exploitation de crrières de kieselgunr et d’argiles smectiques, p. 1104. S.N.C.F.A. - Relèvement des taux de stationnement des wagons chargés et des indemnités pour retard, p. 1104. Marchés Appels d’offres, p. 1104. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1104.
1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-155 du 2 octobre 1969 modiflant et complétant le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut ténéral de la fonction publique ; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968; Décrète : Article 10. L’article 4 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit: Art. 4. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, les emplois spécifiques de chef d’équipe, de contremaître et de chef de section, sont réservés aux ouvriers professionnels de lère et 2ème catégories ». Art. 2. Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété par un article 5 bis libellé comme suit: << Art. 5 bis. Le chef de section automobile >> est chargé, sous l’autorité de son supérieur hiérarchique : de diriger le personnel d’un parc automobile comprenant 100 véhicules au moins, -de veiller à l’entretien et aux réparations du matériel, de conserver en bon état les ateliers, outils et autres moyens, de réceptionner les fournitures. Le chef de section «travaux » est chargé, sous l’autorité de son supérieur hiérarchique : -de diriger dix équipes au moins dont il élabore le plan de travail,
- de réceptionner le matériel et les fournitures. Les emplois de chef de section sont créés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des finances et du plan et du ministre intéressé ». Art. 3. L’article 9 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, ést modifié comme suit : Art. 9. Les chefs d’équipe sont choisis parmi les ouvriers de la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers auprès desquels ils sont affectés. Ils doivent justifier de 3 années de services en qualité d’ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement ». Art. 4. L’article 10 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est modifié comme suit : « Art. 10. Les contremaîtres sont choisis parmi les ouvriers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu’ils sont appelés à diriger; ils doivent justifier de 4 années de services en qualité d’ouvrier professionnel et être reconnus aptes au commandement ». Art. 5. - Le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvise, est complété par un article 10 bis libellé comme suit : << Art. 10 bis. Les chefs de section « automobile » ou << travaux », sont choisis parmi les ouvriers de 1ère ou 2ème catégorie et classés dans au moins la plus élevée des catégories dont relèvent les ouvriers qu’ils sont appelés à diriger. Ils doivent Justifier de six années de service accompli en qualité d’ouvrier professionnel, être reconnus aptes au commandement et posséder des connaissances techniques suffisantes pour l’exercice de cette responsabilité ». Art. 6, - L’article 13 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, est complété comme suit : « Art. 13. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de section, est de vingt-cinq (25) points». Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1970, les ouvriers professionnels occupant les fonctions de chef de section automobile » ou << travaux », à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés à ces emplois sans condition d’ancienneté. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 octobre 1960. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 15 octobre 1969 portant création de recettes des contributions diverses à In Salah et à Djanet (wilaya des Oasis). Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Arrête : Article 10. Il est créé une recette des contributions diverses dans chacune des localités d’In Salah et de Djanet (wilaya des Oasis). Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 susvisé, est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. - Les sièges de chacune des recettes des contributions diverses d’in Salah et de Djanet, sont fixés, à titre provisoire, respectivement à Ghardaïa et & Ouargla. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1970. Art. 5. Le directeur du budget et du contrôle, le directeur de l’administration générale, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAPARI
14 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 TABLEAU ANNEXE Désignation de la Siège recette Wilaya des Oasis a) Daïras de: Ouargla Djanet Recette des contributions diverses Ouargla d’Ouargla Recette des contributions diverses Ouargla de Djanet b) Daïras de : Ghardaia In Salah Tamanrasset Recette des contributions diverses Ghardaïa de Ghardaïa Recette des contributions diverses Ghardala d’In Salah MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 18 octobre 1969 portant liste des candidats définitivement admis aux examens professionnels d’intégration dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales. Par arrêté du 18 octobre 1969, les agents dont les noms suivent, sont définitivement admis à l’examen professionnel d’intégration dans les corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales: Maâmar Chetouh, Balahouane Benhafsi, Mohamed Oudjedi-Damerdji. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O, nº 65 du 1er août 1969 Page 629, lère colonne, 19ème ligne : Au lieu de: 1er février 1918 Lire : 31 janvier 1898 (Le reste sans changement). Communes comprises dans la circonscription Autres services gérés territoriale de la recette A supprimer : A supprimer : Communes de Djanet Hôpital de Djanet Illizi Bureau de bienfaisance de Djanet Centre industriel d’In Amenas A ajouter : A ajouter: Communes de: Djanet Hôpital de Djanet Illizi Bureau de bienfaisance de Djanet Centre industriel d’In Amenas A supprimer : A supprimer : Communes de: In Salah Hôpital d’In Salah Aoulef Hôpital de Tamanrasset Taman- Bureau de Bienfaisance d’In Salah rasset Bureau de Bienfaisance de Tamanrasset A ajouter : A ajouter : Communes de In Salah Hôpital d’In Salah Aoulef Hôpital de Tamanrasset Taman- Bureau de Bienfaisance de Tamanrasset rasset Bureau de Bienfaisance d’In Salah Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 relatif à la nomenclature des emplois réservés; Arrêtent : Article 1°r. Un concours sur titres est ouvert en vue du recrutement de 60 surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Art. 2. En application des dispositions particulières aux emplois réservés, le nombre de postes ci-dessus désigné représente 60% des postes à pourvoir. Art. 3. Le concours se déroulera le 20 décembre 1969 à Alger. Art. 4. Les candidats doivent justifier au moins du certificat de scolarité du cours moyen 2ème année des écoles primaires et être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours.
1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Ils bénéficient d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des services accomplis, au titre de la lutte de libération nationale, sans que ce recul excède dix années. Art. 6. - Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé, au ministère de la justice, direction du personnel et de l’administration générale, accompagnées des pièces suivantes: un extrait d’acte de naissance ou deux fiches familiales d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, copies certifiées conformes des originaux des diplômes ou titres, certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme à la décision reconnaissant à l’intéressé sa qualité de membre de l’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N. Art. 7. La date de dépôt des dossiers de candidature et de clôture des inscriptions, est fixée au 15 octobre 1969. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux et établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur du personnel ou son représentant, président, un chef d’établissement, un surveillant titulaire. Art. 10. - Les candidats admis au concours visé à l’article 1er sont nommés en qualité de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale stagiaires, dans les conditions prévues par l’article 8 du décret n° 68-191 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 11. Le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fai’ à Alger, le 31 octobre 1969. P. le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur garde des sceaux, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ahmed DERRADJI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-171 du 31 octobre 1969 portant création de la commission nationale de réforme de l’enseignement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1*r. Il est créé sous la présidence du ministre de l’éducation nationale, une commission nationale de la réforme de l’enseignement. Art. 2. La commission est chargée de l’étude et de l’élaboration des projets de réforme des différents degrés et types d’enseignement pour adapter les structures et les programmes aux options fondamentales du pays et aux exigences du développement économique et social. art. 3. La commission nationale de la réforme de Peneignement est composée comme suit: un président et un secrétaire général nommés par décret, un eprésentant du haut commissaire du service national, le directeur général du plan et des études économiques, lesecrétaire général du conseil national économique et social, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1969.
- un représentant permanent de chaque ministère, huit représentants du Parti et des organisations nationales, des représentants des collectivités locales, des représentants des secteurs économiques et techniques, quatre membres de l’enseignement supérieur, désignés par le ministre de l’éducation nationale, six membres des enseignements primaire et secondaire, désignés par le ministre de l’éducation nationale, de personnalités désignées en fonction de leur compétence ou de l’intérêt qu’elles portent à l’éducation et à la formation, par le président du conseil des ministres. Art. 4. La commission peut, toutes les fois qu’elle le juge utile, appeler en consultation toute personne dont l’avis pourrait éclairer ses travaux. Art. 5. La commission élabore son réglement intérieur et règle sa propre procédure. Art. 6. - Le président de la commission peut demander le détachement total ou partiel de tout membre de la commission. Art. 7. La commission nationale crée en son sein des sous-commissions spécialisées. Art. 8. La commission nationale se réunit au moins une fois par mois en séance ordinaire. Elle se réunit en séance extraordinaire en cas de nécessité. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 22 octobre 1969 accordant à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), un permis d’exploitation de mines de plomb, zinc, cuivre et substances connexes dit « permis de Kef Oum Teboul >>> (wilaya d’Annaba). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 55-1343 du 12 octobre 1955 portant règlement d’administration publique sur les permis d’exploitation de mines; Vu la demande du 3 janvier 1969 par laquelle la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), dont le siège social est à Alger, 127, Bd Salah Bouakouir, sollicite la délivrance d’un permis d’exploitation de mines de plomb, zinc, cuivre et substances connexes portant sur le territoire des communes d’El Kala et Souarakh (wilaya d’Annaba); Vu les plans, mémoires et autres documents produits à l’appui de cette demande ; Vu les rapports et avis du 25 juillet 1969 de l’ingénieur du service régional des mines de Constantine; Vu l’avis du 18 août 1969 du wali d’Annaba ; : Vu le code minier : Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. Il est accordé à la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM), un permis d’exploitation de mines de plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit permis de Kef Oum Teboul», d’une superficie de 24,32 kilomètres carrés environ, portant sur le territoire. des communes d’El Kala et Souarakh (wilaya d’Annaba). Art. 2. Conformément au plan au 1/50.000° annexé à l’original du présent arrêté, ce permis d’exploitation est limité par un quadrilatère dont les sommets sont définis ci-après,
14 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA les coordonnées indiquées étant celles du système Lambert nord Algérie : Sommet 1: X = 1020,50; Y = 414,50 Sommet 2: X = 1027,00; Y = 414,90 Sommet 3: X = 1027,30; Y = 411,15 Sommet 4: X = 1020,80; Y = 410,80 Art.. Ce permis est accordé pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cet arrêté sera en outre affiché par les soins du wali d’Annaba, dans les communes d’El Kala et Souarakh. Fait à Alger le 22 octobre 1969. Belaïd ABDESSELAM ACTES DES WALIS Arrêté du 7 juillet 1969 du wali de Sétif portant autorisation de prise d’eau sur l’oued Boukhelifa, en vue de l’alimentation en eau potable. Par arrêté du 7 juillet 1969 du wali de Sétif, M. Hamid Foudil est autorisé à pratiquer une prise d’eau dans l’oued Boukhelifa, situé sur le territoire de la commune de Tichy. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite, ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à l’indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation pourra ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali de Sétif, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938, Les travaux nécessaires pour l’aménagement et la réalisation des captages seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet de construction des captages par ce dernier service. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. Les captages ne pourront être mis en service qu’après récolement des travaux par des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état les captages qui seront réalisés. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le wali, d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets l’administration pourra faire exécuter d’office aux frais du permissionnaire, les travaux nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) par prise à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation à la caisse du receveur des domaines de Bejaïa. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe d’un dinar, instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par le décret du 27 mai 1947. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour l’usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 7 juillet 1969 du wali de Sétif portant autorisation de captage d’une source, en vue de l’alimentation en eau potable. Par arrêté du 7 juillet 1969 du wali de Sétif, M. Maous Arrouche, est autorisé à pratiquer le captage d’une source située sur le territoire de la commune de Souk El Tenine. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite, ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment. a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à l’indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, etre modifiée, réduite ou révoquée à toute époque avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation pourra ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali de Sétif, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précèdé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement et la réalisation des captages seront exécutés aux frais et par les soins qu permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet de construction des captages par ce dernier service. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. Les captages ne pourront être mis en service qu’après récolement des travaux par des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état les captages qui seront réalisés. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le wali, d’avoir à remettre сев ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets l’administration pourra faire exécuter d’office aux frais du permissionnaire, les travaux nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2 DA) par prise à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation à la caisse du receveur des domaines de Bejaïa. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe d’un dinar, instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par le décret du 27 mai 1947. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour l’usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1969 Arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Constantine, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté du 27 août 1968, portant affectation d’une parcelle de terrain «Bien de l’Etat d’une superficie de 4 ha, dépendant du domaine autogéré dénommé «Azerar» sis à Hamma Bouziane, (daïra de Constantine), au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de terrain d’assiette à la construction d’un collège d’enseignement général avec internat. Par arrêté du 31 juillet 1969 du wali de Constantine l’alinéa 1er de l’arrêté du 27 août 1968 est modifié comme suit: «Est affectée au profit du ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terrain, «bien de l’Etat d’une superficie de 4 ha, 01 are, 23 ca, formée d’une partie des lots n° 800, 801 pie, 806 pie, 809 pie, et 810 pie du plan cadastral, à prélever du domaine autogéré dénommé « Azerar >>> pour l’implantation d’un C.E.G. avec internat à Hamma Bouziane, daïra de Constantine, tel au surplus que ladite parcelle est limitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 16 août 1969 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 16 août 1969 du wali de Tlemcen, M. Benameur Larbi ould Mohamed, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Tafna, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 10 ha et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à cinq (5) litres par seconde (irrigation d’hiver du 15 novembre au 30 avril de chaque année). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à dix (10) litres par seconde, sans dépasser seize (16) litres, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) litres à la hauteur de 12 mètres, (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée, du ler novembre au 30 avril de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité. dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali, aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2,50 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1 janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 29 août 1969 du wali de Constantine, portant affectation d’un local dépendant d’une maison «bien de l’Etat », située à Constantine 11, rue Pierre Cazeaux, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine) servant de garage au service départemental de la police judiciaire à Constantine. Par arrêté du 29 août 1969 du wali de Constantine, est affecté au ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale à Constantine), un local dépendant d’un immeuble «Bien de l’Etat sis à Constantine 11, rue Pierre Cazeaux, pour servir de garage au service départemental de la police judiciaire à Constantine. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.
14 novembre 1969 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE CENTRALE D’ALGERIE SITUATIONS MENSUELLES Situation mensuelle au 30 avril 1969 ACTIF : Encaisse or 1.013.353.009,46 Avoir à l’étranger 1.316.337.556,42 Billets et monnaies étrangers 18.588.624,87 Accords de paiement internationaux 46.228.149,61 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 135.892.577,18 Monnaies divisionnaires 4.527.404,60 Comptes courants postaux 1.097.350.970,66 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission .. 80,000,000,00 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Effets escomptés 1.078.609.832,48 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics 48.310.000,00 …. Comptes de recouvrement : Algérie …. 5.354,154,39 Etranger 5.354.154,39 Immobilisations (moins amortissements) 6.131.873,85 …… Participations et placements 62.411.887,37 Divers 988.832.875,51 Total de l’actif: 5.973.923.916,40 PASSIF : Billets au porteur en circulation 3.778.357.070,00 Trésor public 208.165.211,18 Comptes créditeurs : -Banq. et Inst. Fin. Etr…. 197.850.756,85 }} -Banq. et Inst. Fin. …… 93.028.727,52347.788.552,37 Autres comptes 56.909.068,00 Accords de paiement internationaux 67.817.989,50 Capital 40.000.000,00 Réserves statutaires Autres réserves …. Provisions Divers … 1.531.796.093,35 Total du passif: 5.973.923.916,40 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000
- Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangens …. 38.000.000 Situation mensuelle au 31 mai 1969 ACTIF : Encaisse or 1.013.353,009,46 Avoirs à l’étranger 1.223.078.785,43 Billets et monnaies étrangers 17.745.809,86 Accords de palement internationaux 19.614.995,21 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 139.595.372,18 Monnaies divisionnaires 4.533.749,17 Comptes courants postaux 1.044.117.970,31 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000,000,00 Effets escomptés 1.185.628.583,32 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics 47.275.000,00 …. Comptes de recouvrement: Algérie 10.684.676,31 Etranger 10.684.676,31 Immobilisations (moins amortissements) 6,151.983,05 … Participations et placements 62.411.887,37 Divers 1,025.649.493,36 Total de l’actif: 6.951.841.315,03 PASSIF: Billets au porteur en circulation 3.801.217.075,00 Trésor public 180.174.013,71 Comptes créditeurs : Banq. et Inst. Fin. Etr. … 181.799.345,87 } Banq. et Inst. Fin. 75.209.636,92 311.467.503,40 Autres comptes 54.458.520,61 Accords de paiement internationaux 71.491.417,38 Capital 40.000.000,00 Réserves statutaires Autres réserves Provisions Divers 1.547.491.305,34 Total du passif: 5.951.841.315,03 Certifié conforme aux écritures, Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000 Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers … 82.000,000
1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 novembre 1969 Avis du 11 août 1969 du wali des Oasis, relatif au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès du secrétariat de la commune de Tamanrasset. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu d’In Guezzam, commune de Tamanrasset, daïra de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétariat de la commune de Tamanrasset. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 précitée, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuaire, publiant le présent avis. Avis portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de kieselguhr et d’argiles smectiques. Par décision du 19 septembre 1969, le ministre de l’industrie et de l’énergie a décidé d’engager la procédure réglementaire en vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières, zone à l’intérieur de laquelle des permis d’exploitation de carrières pourront être accordés, par application des articles 109 et suivants du code minier. La zone spéciale projetée intéresse l’ensemble de la wilaya d’Oran et son périmètre est défini par les limites administratives de cette wilaya. Une enquête sur le projet de définition de cette zone sera ouverte du 25 octobre au 24 décembre 1969. Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant un mémoire et une carte au 1/1.500.000° de la région précisant les limites de la zone projetée, sera déposé au siège de la wilaya d’Oran. Le public pourra en prendre connaissance tous les jours non fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux, Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être soit consignées sur le registre ouvert au siège de la wilaya, soit présentées par lettre recommandée adressée au wali. S.N.C.F.A. Relèvement des taux de stationnement des wagons chargés et des indemnités pour retard. Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à relever le taux de stationnement des wagons, chargés et des indemnités pour retards. Cette nouvelle tarification prendrait effet à compter du 1 décembre 1969. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé en vue d’assurer les fournitures de matériaux nécessaires à la construction de 180 logements dans la daïra de Sebdou. Ces fournitures comprennent : Lot n° 3: Menuiserie quincaillerie Lot n° 4: Plomberie étanchéité Lot n° 5: Matériel électrique. Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les bureaux de la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tiemcen, service technique, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi. La date limite de dépôt des offres est fixée au 18 novembre 1969 à 18 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’alimentation en eau potable du nouvel hôpital d’Akbou, dans la subdivision d’Akbou. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction des T.P.H.C. de Sétif. Les offres devront parvenir avant le 20 novembre 1969 à 18 heures, au directeur des T.P.H.C. pour la wilaya de Sétif, 8, rue Meriem Bouattoura à Sétif. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société des ouvrages métalliques dont le siège social est à Alger, 2, rue Burdeau, titulaire du marché n° 84/D.C.G. visé par le contrôleur financier le 14 juin 1969, sous le n° 02/44, portant sur les travaux ci-après: Construction de 2 postes de police à Reghaïa et Rouiba, Est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 18 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de satisfaire à cette demande dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions prévues à l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, et en plus du préjudice par le ministère. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek