TITRE I — DES COOPERATIVES AGRICOLES DE PRODUCTION D'ANCIENS MOUDJAHIDINE
Article 7
La constitution d'une coopérative d'anciens moudjahidine intervient par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
L'inventaire des biens meubles et immeubles ainsi que des biens cheptel vif et récoltes, est effectué par les services techniques compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire au moment de l'installation des coopérateurs et en leur présence.
استدراك، ج.ر عدد 108 لسنة 1969 : بدلا من «des industries textiles et du cuir bénéficiant de la suspension ...des biens cheptel vif et récoltes»، يقرأ «des biens vifs, cheptel et récoltes».