TITRE I — DES COOPERATIVES AGRICOLES DE PRODUCTION D'ANCIENS MOUDJAHIDINE
Article 5
L'emploi de la main d'oeuvre temporaire salariée n'est admis qu'en fonction des travaux saisonniers de pointe et lorsque les membres de la coopérative ne peuvent pas les exécuter en temps utile.
Toutefois, les coopératives d'anciens moudjahidine peuvent engager au titre de salarié, des personnes ayant une qualification professionnelle spécialisée.
تُمِّم بموجب Décret n° 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
Il est ajouté à l'article 5 du décret n° 69-120 du 18 août 1969, un 3ème alinéa ainsi rédigé