TITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 45
Aucune répartition de revenu ne peut avoir lieu avant la clôture de l'exercice et la délibération de l'assemblée générale. Toutefois, la coopérative accorde sur le revenu escompté pour l'exercice et à titre d'avance pour les journées de travail effectuées, une rémunération de base dont le barème par qualification est arrêté par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
L'article 45 du décret n° 69-120 du 18 août 1959 est ainsi modifié