Décret n° 69-119 du 29 juillet 1969 octroyant aux sociétés : société de participations pétrolières (PETROPAR), compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCA- REP) et El Paso Europe-Afrique (EL PASO), la concession de gisements d'hydrocarbures de <<< Rhourde Chouff »
Article 1er
فتح المادةLes gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux situés dans le périmètre défini à l'article 2 ci-après, portant ear une partie du territoire du département des Oasis, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1969 concédés conjointement aux sociétés: Société de participations pétrolières (PETROPAR), Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), El Paso Europe-Afrique (EL PASO), aux clauses et conditions de la convention susvisée qui restera annexée au présent décret.
Article 2
فتح المادةLes sommets du périmètre de cette concession qui portera le nom de concession de «Rhourde Chouff», sont, conformément à l'original du plan annexé au présent décret, les points 1 à 24 définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Greenwich :
Points Longitude Est Latitude nord 1 7° 06' 29° 56' 2 7° 03′ 29° 56' 3 7° 03′ 29° 55' 4 7° 02' 29° 55' 5 7° 02' 29° 54' 6 7° 01' 29° 54' 7 7° 01' 29° 53' 8 7° 00' 29° 53' 9 7° 00' 29° 52' 10 6° 50' 29° 52' 11 6° 59' 29° 51' 12 6° 58' 29° 51' 13 6° 58' 29° 46' 14 7° 01' 29° 46' 15 7° 01' 29° 47' 16 7° 02' 29° 47' 17 7° 02' 29° 48' 18 7°03' 29° 48' 19 7° 03′ 29° 50' 20 7° 04° 29° 50° 21 7° 04' 29° 51' 22 7° 05' 29° 51' 23 7° 05' 29° 52' 24 7° 06' 29° 52' Les côtés de ce périmètre sont les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement ces sommets.
La superficie de la concession ainsi délimitée est de 136,5 km2 environ.
Article 3
فتح المادةLa durée de ladite concession est fixée à cinquante ans à compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION DE CONCESSION DE RHOURDE CHOUFF Les soussignés, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, agissant au nom de l'Etat en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, D'une part, Et Monsieur André Martin, agissant pour le compte de la Société de Participations Pétrolières (PETROPAR), société anonyme au capital de 80 millions de francs, siège social: 7, rue Nélaton, Paris XV, par délégation de pouvoirs conférés par le conseil d'administration de ladite société à son président-directeur général, M. Raymond H. Levy dans sa réunion du 27 juin 1966;
M. Yves Perrin, président-directeur général de la Compagnie Franco Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), société anonyme au capital de 128.900.000 francs, siège social: 15, square Max-Hymans, Paris XV, agissant au nom de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration de FRANCAREP dans ses réunions des 8 juillet 1957 et 16 juin 1965;
M. Nordine Aït Laoussine, commissaire du gouvernement chargé de la gestion des sociétés El Paso Europe-Afrique et 14 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA El Paso Algéria Company placées sous contrôle de l'Etat conformément aux décisions prises par le conseil des ministres et le conseil de la Révolution lors de la séance extraordinaire du 5 juin 1967, agissant au nom desdites sociétés en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la décision n° 106/CAB du 6 octobre 1967 de M. le ministre de l'industrie et de l'énergie, D'autre part, sont convenus de ce qui suit:
La présente convention a pour objet de fixer, dans la mesure où il n'y est pas pourvu par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 et par les règlements pris pour son application, les règles auxquelles est soumise la concession de «Rhourde Chouff ».
Elle sera annexée au décret instituant la concession susnommée, prendra effet au même moment que lui et sera valable pendant toute la durée de ladite concession, sauf modification dans les conditions prévues aux articles C 16 et C 17 ci-après.
Les termes ci-dessous employés dans la présente convention auront respectivement les sens indiqués comme suit:
L'ordonnance l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965.
Le concessionnaire le titulaire unique ou les cotitulaires de la concession agissant conjointement.
Le titulaire le titulaire unique ou chacun des cotitulaires de la concession pris séparément.
Le transporteur : le propriétaire, ou l'ensemble des propriétaires, d'un ouvrage de transport soumis à la présente convention, ou toute personne demandant l'approbation du projet d'un tel ouvrage.
L'associé la ou les sociétés ayant conclu avec le titulaire ou avec le concessionnaire un des accords, protocoles ou contrats visés aux articles 26-3° et 31, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance.
Le ministre chargé des hydrocarbures: le ministre de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants).
Les autorités compétentes: le ministre chargé des hydrocarbures ou le directeur de l'énergie et des carburants.
Le gisement: le gisement faisant l'objet de la concession susvisée.
Hydrocarbures les hydrocarbures naturels liquides, liquéfiés ou gazeux extraits du gisement.
Les références à des numéros d'articles précédés de la lettre C signifient qu'il s'agit d'articles de la présente convention.
TITRE I CLAUSES ADMINISTRATIVES DE LA CONCESSION Chapitre 1er Conditions générales Art. C I. Dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, les textes pris pour son application et la présente convention, le concessionnaire a le droit d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux nécessaires à l'exploitation du gisement, et notamment à l'extraction des hydrocarbures et des substances connexes, à leur stockage et à leur évacuation; dans les mêmes conditions, est reconnu au concessionnaire le droit à l'exploitation et à la disposition, notamment par exportation, des produits bruts extraits du gisement.
Dans les mêmes conditions, l'Etat s'engage à faciliter, en tant que de besoin, et par tous les moyens en son pouvoir, l'exercice de ces droits. A cet effet, il fera toute diligence pour délivrer ou faire délivrer les autorisations administratives éventuellement nécessaires en ce qui concerne notamment la réalisation des travaux miniers, l'occupation des terrains, l'extraction des matériaux, la construction de cités d'habitation REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 pour le personnel, le transit du matériel et des fonds appartenant au concessionnaire, au titulaire ou associé ou à leurs employés.
L'Etat assure au titulaire ou associé la liberté du choix de ses entrepreneurs ou fournisseurs et de son personnel, la libre circulatoin de ceux-ci, le libre usage des terrains et installations de toute nature servant à l'exploitation, y compris notamment les puits d'eau, aérodromes, camps de travail ou de repos, la libre utilisation du matériel fixe ou mobile, sous les seules réserves qui résultent des dispositions de l'ordonnance, des textes pris pour son application de la présente convention, des lois et règlements applicables sans discrimination, à l'ensemble des personnes physiques ou morales sur le territoire de l'Algérie.
Art. C 2. Pour l'application de la présente convention, le directeur de l'énergie et des carburants et les agents sous ses ordres ainsi que les personnes dûment habilitées par les autorités compétentes ont à tout moment libre accès aux installations d'exploitation, de transport et de stockage des nydrocarbures. Ils peuvent obtenir, en tant que de besoin, communication de tous documents et renseignements et faire toutes vérifications nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.
Chapitre 2 Nationalité du titulaire Art. C 3. Tout titulaire doit, sous réserve des dérogations prévues à l'article C 4, satisfaire aux obligations ci-après : 1º La société doit être constituée sous le régime de la loi algérienne et avoir son siège sur le territoire de la République algérienne. 2º Doivent être de nationalité algérienne:
Si la société est une société anonyme le président du conseil d'administration, le directeur général, les commissaires aux comptes et la moitié au moins des membres du conseil d'administration;
Si la société est une société en commandite par action, les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance ;
Si la société est une société en commandite simple, les gérants et tous les associés commandités;
Si la société est une société en nom collectif, tous les associés;
Si la société est une société à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la moitié au moins des membres du conseil de surveillance; s'il n'a pas été établi de conseil de surveillance, tous les associés devront être Algériens;
Dans tous les cas, les directeurs ayant la signature sociale.
Est toutefois dispensé partiellement ou totalement des obligations énoncées au présent article tout titulaire bénéficiant soit de stipulations générales ou spéciales d'accords internationaux concernant le droit d'établissement, soit d'autorisations spéciales accordées par les autorités compétentes.
Art. C 4. Est dispensé : 1° De satisfaire aux obligations de l'article C21°: tout titulaire démontrant que, depuis l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert, il releve de la même législation nationale en ce qui concerne le régime juridique de la société et qu'il a conservé son siège social dans le même pays; 2º De satisfaire aux obligations de l'article C32° tout titulaire démontrant que les détenteurs des fonctions visées audit article ou des fonctions qui, dans le régime juridique en cause, leur sont assimilables, sont les mêmes ou possèdent la même nationalite que les personnes chargées des mêmes fonctions lors de l'attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la surface où le gisement a été découvert.
Dans tous les cas, le titulaire reste néanmoins soumis aux engagements pris par lui, lors de l'octroi du permis de 994 JOURNAL OFFICIEL DE LA recherches, en ce qui concerne la nationalité de la société, le lieu du siège social et la nationalité des personnes énumérées à l'article C 3.
Chapitre 3 Eléments caractéristiques du contrôle des entreprise titulaires ou associées Art. C 5. Sont éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée, au sens de l'article 26 (3) de l'ordonnance, ceux des éléments retenus par l'article C 53 parmi les éléments ci-après : 1º Les clauses des protocoles, accords ou contrats liant les titulaires entre eux ou avec des tiers, relatives à la conduite des opérations d'exploitation et de transport, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association; 2º Les dispositions des statuts concernant le siège social, les droits attachés aux actions ou parts sociales, la majorité requise dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires; 3º Le nom, la nationalité, le pays de domicile des administrateurs, membres du conseil de surveillance, associés,gérants, directeurs généraux ou directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise ; 4 La liste des personnes connues pour détenir plus de deux pour cent du capital social de l'entreprise et l'importance de leur participation ; 5º Les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent, dudit capital; 6° Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles; 7° Et, en outre, tout élément dont la variation ou la modification peuvent avoir pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion de l'entreprise.
Art. C 6 - Le concessionnaire s'engage à porter à la connaissance de la direction de l'énergie et des carburants les informations ci-après : 1º Dans le délai d'un mois suivant l'octroi de la concession et dans la mesure où ils ne leur ont pas encore été communiqués, les éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire cu associée tels qu'ils existent à la date de l'octroi de la concession ; 2º Deux mois avant son exécution, tout projet susceptible de modifier un élément caractéristique du contrôle de l'entreprise titulaire ou associée;
3. Dès qu'il en a connaissance, toute opération de quelque nature que ce soit, soumise à déclaration en vertu des 1° et 2º ci-dessus, et dont il n'aurait pas appris l'existence avant sa réalisation.
Art C 7 Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article précédent, et si ces mesures ou opérations affectent les éléments caracteristiques du contrôle tels qu'ils sont retenus à l'article C 53 en dehors des limites fixées audit article, la direction de "énergie et des carburants peut :
Soit déclarer qu'elle ne fait pas objection aux mesures ou operations en cause;
Soit dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les elements caractéristiques définis à l'article C 5 1°, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats et, éventuellement, avec le maintien du titre minier ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1969 Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 5, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un titulaire et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect, dans la direction ou la gestion du titulaire, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien du titre minier;
Soit, dans le cas où ces mesures ou opérations affectent les éléments définis à l'article C 52°, 3°, 4º, 5º, 6º, 7° relatifs à un associé et ont pour effet de faire acquérir à une ou plusieurs personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant, direct ou indirect dans la direction ou la gestion de l'associé, notifier au concessionnaire qu'elles sont incompatibles avec le maintien de l'approbation des protocoles, accords ou contrats en ce qui concerne ledit associé; dans ce cas, la concession est susceptible d'être retirée selon la procédure fixée à l'article C 18, si le concessionnaire ne peut, dans le délai de six mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent, soumettre à l'approbation de la direction de l'énergie et des carburants des avenants aux protocoles, accords et contrats, apportant la preuve que l'associé en cause a perdu sa qualité d'associé ;
Soit, demander au concessionnaire, en fixant un délai de réponse qui ne doit pas être inférieur à un mois, des renseignements complémentaires ou une modification desdites mesures ou opérations. La réponse du concessionnaire ouvre un nouveau délai de deux mois pour une nouvelle notification ou demande.
Le silence des autorités, prolongé plus de quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été informées par le concessionnaire d'une modification des éléments caractéristiques du contrôle ou auront reçu une réponse à une demande de renseignements ou de modifications, vaut appróbation tacite des mesures ou opérations en cause.
Les mêmes notifications ou demandes peuvent être faites par les autorités compétentes, dans le cas où elles auraient appris par une autre origine que les informations visées à l'article précédent, l'existence d'une opération susceptible d'entraîner ou ayant entrainé une modification des éléments caractéristiques du contrôle d'une entreprise titulaire ou associée.
Art. C 8. Sont dispensées de la procédure prévue à l'article C 7, mais non de celle prévue à l'article C 6, les mesures ou opérations suivantes, même si elles affectent les éléments caractéristiques du contrôle en dehors des limites fixées à l'article C 53. 1º Le remplacement d'une des personnes visées à l'article C 53°, par une autre personne de même nationalité ; 2º Les cessions de capital social lorsque le ou les cédants détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cessionnaires ou lorsque le ou les cessionnaires détiennent plus de la moitié du capital social du ou des cédants, ou enfin lorsque cédants et cessionnaires sont des filiales d'une même société ou d'un même groupe de sociétés détenant plus de la moitié de leur capital social. 3º Si des actionnaires possédant ensemble plus de la moitié du capital social, prennent conjointement l'engagement de conserver cette majorité au sein de leur groupe les cessions du reste du capital social. いい 4° Tous emprunts de l'entreprise contractés auprès des actionnaires de celle-ci selon une répartition qui, pour chacun d'entre eux, ne diffère pas de plus de 50 pour cent du pourcentage de sa participation dans le capital social de l'entreprise.
Chapitre 4 Mutation de la concession Art. C 9. Il y a mutation, au sens de l'article 35 de l'ordonnance, lorsqu'il y a changement de concessionnaire ou modification de la liste des titulaires.
La mutation d'une concession ne peut être que totale au regard de la superficie de celle-ci.
Le bénéficiaire de la cession devra satisfaire aux conditions exigées du titulaire par l'ordonnance, les règlements pris pour son application et la présente convention La mutation de la concession est autorisée sous les conditions et dans les formes énoncées à l'article 35 de l'ordonnance et dans les règlements pris pour l'application de celle-ci. 14 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
10. Les clauses de la présente convention sont Art. C mutation, qui doit les avoir applicables au bénéficiaire de la acceptées préalablement à celle-ci.
11. Sous réserve du contrôle de l'exactitude des Art. C l'autorisation est soumise aux règles renseignements fournis, fixées à l'article 35, alinéa 2, de l'ordonnance si la mutation est faite au profit d'une ou de plusieurs personnes désignées ci-après:
Société dont le cédant détient la totalité du capital ou des parts sociales ;
Société qui détient la totalité du capital ou des parts sociales du cédant;
Société ou groupe de sociétés dont l'ensemble du capital ou des parts sociales est réparti entre les mêmes personnes et suivant les mêmes proportions que pour le ou les cédants.
Chapitre V Durée de la convention et garantie de non-aggravation Art. C 12. La concession est accordée pour une durée de cinquante ans.
Les dispositions contenues dans la présente convention ne pourront, pendant toute cette durée, être modifiées que dans les conditions fixées aux articles C 16 et C 17.
Art. C 13. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées, sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions des textes ci-après énumérés qui concernent le régime des titres d'exploitation, le régime du transport par canalisation, le régime des relations entre les détenteurs des titres d'exploitation ou de transport et les propriétaires de la surface et leurs ayants droit :
a) Articles 20 à 61 et 76 de l'ordonnance;
b) Ordonnance n° 58-1112 et n° 58-1113 du 22 novembre 1958 et n° 58-1200 du 11 décembre 1958;
c) Décrets ou arrêtés pris pour l'application des dispositions ci-dessus énumérées, ne pourront, si elles sont aggravantes pour le titulaire ou ses associés, être appliquées à ceux-ci sans accord préalable des parties.
Les concessionnaires, titulaires, associés ou transporteurs sont soumis, tant à raison de l'exploitation du gisement faisant l'objet de la présente concession qu'à raison du transport par canalisation, sur le territoire de l'Algérie, des hydrocarbures extraits du gisement, au régime fiscal institué par les articles 62 à 72 de l'ordonnance, par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958, par l'ordonnance n° 58-1113 du 22 novembre 1958 et par l'ordonnance n° 58-1200 du 11 décembre 1958.
Ce régime ne pourra pas être aggravé jusqu'à l'expiration de la période fixée aux articles 70 et 80 de l'ordonnance.
Sont aggravantes, au sens du présent article, les modifications ou additions de nature législative ou réglementaire qui auraient pour effet:
Soit, de diminuer, notablement ou de façon durable, les profits nets qui peuvent être retirés de la concession en limitant les recettes ou en augmentant les charges d'exploitation de celle-ci ou des ouvrages de transport soumis à la présente convention.
Soit, plus généralement, de compromettre le fonctionnement des entreprises intéressées, notamment par des restrictions apportées à l'indépendance et à la liberté de leur gestion.
Le caractère aggravant ou non aggravant s'apprécie pour l'ensemble des dispositions d'un même texte législatif ou règlementaire.
Art. C 14. Les modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient apportées sur des points non réglés par la présente convention, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'octroi de la concession concernant le régime des sociétés et des associations ou le régime des droits des actionnaires ou associés, ainsi que les mesures concernant ces régimes ne pourront être appliquées aux concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, sans accord préalable des parties, si elles présentent, à leur égard, un caractère discriminatoire en droit ou en fait par rapport à un, plusieurs ou l'ensemble des concessionnaires, titulaires, transporteurs ou associés, ou plus généralement par rapport aux sociétés, associations, actionnaires ou associés non soumis aux dispositions de l'ordonnance.
Art. C 15. Lorsque le concessionnaire, titulaire, transporteur ou associé considère, à l'occasion d'une mesure d'application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 qu'un texte législatif ou réglementaire intervenant dans les matières énumérées aux deux articles qui précèdent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, est soit aggravant, soit discriminatoire à son égard, le concessionnaire peut engager la procédure prévue aux articles C 21 à C 23.
Art. C 16. - Si, pendant la durée de la concession, une nouvelle convention-type est approuvée dans les formes prescrites à l'article 27 de l'ordonnance, les parties pourront, d'un commun accord et dans les formes prévues pour l'octroi de la concession, conclure une nouvelle convention dans laquelle l'ensemble des articles C là C 48 et C 54 à C 71 de la présente convention sera remplacé par l'ensemble des clauses de la nouvelle convention-type sans toutefois qu'il puisse en résulter une modification dans le régime des canalisations antérieurement approuvées. A partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention, le concessionnaire titulaire ou associé sera soumis, sans effet rétroactif, à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires à l'application desquels il a pu précédemment être soustrait, notamment en vertu des dispositions du présent chapitre, dans la mesure où l'application de ces textes ne serait pas écartée par la nouvelle convention-type.
Art. C 17. Dans les cas prévus aux articles 35, alinéa 3, et 39 alinéa 2 de l'ordonnance, ainsi qu'à tout moment, les clauses particulières de la présente convention constituant le le titre III ci-après pourront être aménagées d'un commun accord dans les formes prévues à l'article 25 de l'ordonnance et en respectant les objets limitativement énumérés à l'article 26, 9º de l'ordonnance.
Chapitre 6 Retrait de la concession Pénalités Art. C 18. La concession ne peut être retirée que dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 37 et 38 de l'ordonnance et C 7 de la présente convention, ainsi que lorsque le concessionnaire ne se conforme pas aux obligations résultant de l'article C 20, n'exécute pas les engagements souscrits à l'article C 25, ne se conforme pas aux obligations ou n'exécute pas les engagements prévus aux articles du titre III de la présente convention qui ont pour sanction le retrait de la concession.
Lorsqu'une concession est susceptible d'être retirée, le directeur de l'énergie et des carburants adresse au concessionnaire une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations ou faire exécuter, dans les conditions prévues par l'ordonnance les obligations de ses associés, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois, sauf les cas prévus aux articles 37 et 38 C, de l'ordonnance, où ces délais sont portés respectivement à un an et six mois au minimum.
Si à l'expiration du délai ci-dessus, les obligations énoncées dans la mise en demeure n'ont pas été intégralement exécutées, le directeur de l'énergie et des carburants notifie au concessionnaire les griefs qui lui sont faits et l'invite à lui présenter, dans un délai d'un mois, un mémoire où il expose les arguments ae sa défense. Passé ce délai, le directeur de l'énergie et des carburants transmet le dossier au ministre chargé des hydrocarbures avec ses propositions.
Le retrait de la concession peut alors être prononcé dans les mêmes formes que son octroi.
Art. C 19. Dans les cas définis ci-après, et sans préjudice des sanctions pénales éventuelles, les autorités compétentes peuvent décider d'appliquer aux intéressés une pénalité, laquelle se substitue au retrait lorsque l'infraction considérée serait également susceptible d'entraîner le retrait de la concession : 1º Infraction aux décisions générales ou particulières visées aux articles C 28 à C31 pénalité au plus égale à la moitié de la valeur départ champ de la quantité d'hydrocarbures non produits ou produits en excès, selon qu'il s'agit respectivement d'une limitation inférieure ou supérieure de la production.
Toutefois, aucune pénalité ne sera appliquée si la quantité produite au cours d'une période de contingentement au sens de l'article C 31 est inférieure de moins de 5 pour cent à la quantité minimum imposée ou supérieure de moins de 5 pour cent à la quantité maximum autorisée. La valeur départ champ retenue pour le calcul ci-dessus est celle qui est notifiée en application de l'article C 38 pour le trimestre précédent ou, à défaut, la dernière valeur départ champ notifiée : 2º Insuffisance des dépenses qui devaient être affectées à la recherche scientifique et technique en vertu de l'article C 26, majorées, le cas échéant, des dépenses reportées en vertu de l'article C 27 pénalité au plus égale à l'insuffisance, dans la mesure où celle-ci dépasse 25 pour cent du montant des dépenses propres de l'année, calculé en application de l'article C 26, premier alinéa; 3º Infraction aux obligations résultant de l'article 38, b, de l'ordonnance des articles C 2, C6, C 24, C 25, C 27, premier alinéa, C 47, C 48 et des dispositions du titre III de la présente convention qui prévoient cette sanction: pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1000 tonnes de pétrole brut du gisement, ou, s'il s'agit d'un gisement d'hydrocarbures gazeux, à la valeur départ champ de 2 millions de mètres cubes de gaz naturel sec et épuré, sans toutefois que le montant de la pénalité ainsi calculé puisse dépasser 4 p. 1000 de la valeur départ champ de la production du gisement au cours du trimestre civil précédant la notification.
Art C 20. Les pénalités prévues à l'article C 19 sont prononcées au profit de l'autorité attributaire de la redevance par décision des autorités compétentes dans un délai maximum d'un an à compter du dernier acte constituant l'infraction.
Avant l'application de toute pénalité, le directeur de l'énergie et des carburants adresse à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande écrite d'explication accompagnée, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'exécuter les obligations ou engagements non respectés; il lui fixe un délai de réponse ou d'exécution qui ne doit pas être inférieur à un mois.
Les pénalités encourues par une entreprise ne peuvent pas être inscrites au débit du compte de pertes et profits visé l'article 64 de l'ordonnance.
Chapitre 7 Conciliation Art C 21. En cas de litige portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, une instance en conciliation doit, si l'une des parties le demande, être engagée dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'acte qui y a donné lieu Cette procédure ne dispense pas les parties de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Art C 22. La demande en conciliation est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie Elle contient notamment l'exposé des prétentions du demandeur.
A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, la conciliation a lieu à Alger.
La conciliation est exercée par un seul conciliateur si les parties s'entendent sur sa désignation. Dans le cas contraire, le litige est soumis à une commission de conciliation composée de trois membres désignés : l'un par le demandeur; l'autre par le défenseur; le troisième, président de la commission de conciliation, d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'entente entre elles, par le président de la cour suprême à la requête de la partie la plus diligente En cas de décès, d'empêchement ou de refus de l'un des conciliateurs, il en est désigné un autre dans les mêmes formes Les parties s'engagent à faire preuve de toute la diligence souhaitable pour désigner leur conciliateur Si le demandeur ne désigne pas son conciliateur dans le délai de quinze jours à compter de la demande en conciliation, il est réputé avoir abandonné l'instance en conciliation Si le défenseur ne désigne pas son conciliateur dans le même délai, la procédure continue dès que la désignation du président de la commission par la cour suprême d'Alger a été portée à la connaissance des parties.
Le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission peut décider toute mesure d'instruction, obtenir des parties toute documentation, entendre tous témoins et les confronter il peut également nommer tous experts techniques ou comptables, déterminer leur mission et fixer ur délai pour le dépôt de leurs rapports Saut accord contraire entre les parties la recommandation ou, si la conciliation est exercée par la commission susvisée, à compter de la date de désignation du président de la commission. S'il y a trois conciliateurs, ils rendront leur décision à la majorité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La recommandation doit être motivée.
La conciliation est réputée avoir échoué si, un mois après la date de notification de la recommandation, celle-ci n'a pas été acceptée par les parties.
Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le conciliateur et partagés entre les deux parties. Toutefois, dans le cas de conciliation sur la décision prévue à l'article C 20, ils sont supportés par le demandeur si la recommandation ne conclut pas à le décharger entièrement de la pénalité encourue.
Art. C 23. L'introduction d'une procédure en conciliation entraîne, jusqu'au prononcé de la recommandation ou, à défaut, jusqu'à la clôture du délai total de conciliation prévu à l'article C 22, la suspension de la mesure incriminée. En cas d'échec de la conciliation, la mesure est appliquée à compter de la date de sa prise normale d'effet.
Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application des articles C1, C2, C 28 à C 31, C 34 à C 48, l'introduction de la procédure en conciliation n'entraîne pas la suspension de la mesure, à moins que 'le conciliateur ou, le cas échéant, le président de la commission n'en décide autrement.
TITRE II CLAUSES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE LA CONCESSION Chapitre 1er Clauses techniques Art. C 24. - Deux mois au moins avant le début de chaque année civile et, pour la première année d'exploitation, dans le mois suivant l'octroi du premier titre d'exploitation accordé pour le gisement, le concessionnaire soumet au ministre chargé des hydrocarbures le programme annuel des travaux de délimitation, de mise en production et d'exploitation du gisement, accompagné des prévisions de production qui en résultent pour l'année en question. Il doit, dans les mêmes formes, présenter en cours d'exercice, s'il y a lieu, des programmes modificatifs.
Art. C 25. Le concessionnaire s'engage à appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées et leurs conditions d'emploi les plus propres à éviter des pertes d'énergie et de produits industriels, à assurer la conservation des gisements et à porter au maximum le rendement économique en hydrocarbures de ces gisements, notamment par l'emploi éventuel des méthodes de récupération secondaire.
A cet effet, le concessionnaire s'engage à informer le ministre chargé des hydrocarbures des méthodes et moyens qu'il se propose de mettre en œuvre, en indiquant les raisons de son choix.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut demander tous renseignements complémentaires et faire toutes observations qu'il juge nécessaires; il peut éventuellement e à tout moment, adresser au concessionnaire des recommandations techniques dûment motivées.
En cas de désaccord sur le bien-fondé de ces recommandations, notamment au regard des principes énoncés au premier alinéa ci-dessus, le différend sera soumis à la procédure prévue aux articles C 21 à C 23 Le concessionnaire s'engage à appliquer avec diligence soit les recommandations techniques visées au deuxième alinéa ci-dessus, soit, en cas de desaccord, la recommandation de conciliation que les autorités compétentes s'engagent à reprendre à leur compte.
Chapitre 2 Obligations relatives à la recherche scientifique ou technique Art. C 26. Tout titulaire ou associé doit consacrer chaque année à la recherche scientifique ou technique une somme égale au huitième de la valeur de la redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance, dont il est passible au cours de la même année Sont considérées comme operations de recherche scientifique de conciliation doit être rendue dans un délai de trois mois ou technique, au sens du présent article, les activités visées à à compter de la date de désignation du conciliateur unique l'article 1er, alineas 1, 2, 3, 4, 6, 7 et du décret n° 59-218 14 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 2 février 1959 lorsqu'elles concernent les hydrocarbures liquides ou gazeux et, plus généralement, l'énergie.
Le régime fiscal applicable à ces activités est celui fixé par la législation en vigueur en la matière.
Le budget de recherches défini ci-dessus doit être employé : soit sous forme de dépenses dans les laboratoires, bureaux d'études ou de calculs, stations expérimentales ou atelierspilotes du titulaire ou associé ; soit sous forme de participation au capital d'organismes de même nature; soit sous forme de financement, par voie contractuelle ou par subvention, de recherches entreprises par les établissements visés aux deux alinéas ci-dessus ou par des universités.
Ces laboratoires, bureaux d'études ou de calculs, stations expérimentales, ateliers-pilotes, organismes ou universités devront, sauf dispositions contraires, être situés en Algérie ou en France. Le titulaire ou associé a la faculté de dépenser hors d'Algérie, la moitié du budget de recherche défini ci-dessus.
Art. C 27. Tout titulaire ou associé soumis aux dispositions du présent chapitre doit adresser chaque année, avant le 31 mars, au ministre chargé des hydrocarbures un compte rendu financier permettant de connaître, pour l'exercice antérieur, dans quelles conditions les dotations calculées en application de l'article C 26 ont été affectées à la recherche scientifique ou technique. Ce compte rendu peut être suivi de vérification à l'initiative de la direction de l'énergie et des carburants.
Par ailleurs, tout titulaire ou associé doit adresser pour approbation avant le 30 novembre à la direction de l'énergie et des carburants, le programme qu'il se propose d'adopter pour l'année suivante en indiquant la nature et le montant des opérations qu'il envisage d'effectuer au titre de la recherche scientifique et technique telle qu'elle est définie à l'article C 26 ci-dessus.
Toute opération réalisée au cours d'une année et ne figurant pas sur le programme approuvé par la direction de l'énergie et des carburants peut être rejetée lors de la vérification du compte rendu financier. Toutefois, il est donné la possibilité à tout titulaire ou associé de modifier en cours d'année d'un commun accord avec la direction de l'énergie et des carburants le programme déjà agréé.
En outre, les rapports complets de toutes études faites au titre de la recherche scientifique et technique doivent être adressés à la direction de l'énergie et des carburants.
Les produits revenant au titulaire ou à l'associé du fait des travaux financés sur le budget de recherche défini ci-dessus sont de plein droit rapportés à leur revenu imposable en Algérie.
En cas d'insuffisance des dépenses constatée au cours d'une année, le titulaire ou associé est tenu de faire, au cours de l'année suivante, une dépense égale à cette insuffisance, en supplément des obligations propres à ladite année, sans préjudice des pénalités prévues à l'article C 19, 2°.
En cas d'excédent des dépenses constatées au cours d'une année, le titulaire ou associé peut déduire le montant de cet excédent de ses obligations de l'année suivante.
Le ministre chargé des hydrocarbures et le titulaire ou associé peuvent convenir d'un échelonnement dans le temps des obligations ci-dessus.
Chapitre 3 Obligations relatives au niveau de production Art. C 28. Conformément à l'article 26, 4º, de l'ordonnance, des limitations peuvent être appliquées à la production du gisement. Toutefois, des limites supérieures ne peuvent être imposées au concessionnaire que pour des raisons d'intérêt général et des limites inférieures que dans la mesures où les besoins de l'Algérie ou de la zone franc ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes.
Art. C 29 Les limites sont fixées par des décisions des autorités compétentes prises après que tous les concessionnaires d'hydrocarbures auront été mis en mesure de présenter, au préalable, leurs observations au cours de réunions organisées à cet effet. Ces réunions portent, d'une part, sur le choix des règles et paramètres que les autorités compétentes proposent d'utiliser pour fixer les limites de production des gisements (réunions A ») et, d'autre part, après détermination de ces règles et paramètres, sur leur application pratique aux gisements (réunion В»).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 Les réunions «A» et «B» ont lieu à Alger sous la présidence d'un représentant des autorités compétentes. Tous les concessionnaires susvisés doivent y être convoqués et peuvent y faire connaître leurs observations, sur les points faisant l'objet de la consultation, leurs exposés étant éventuellement appuyés par le dépôt de mémoires communiqués par leurs soins, aux autorités compétentes et à tous les concessionnaires. Le concessionnaire pourra être représenté par trois personnes au maximum, l'absence de représentant d'un ou plusieurs concessionnaires n'étant pas une cause d'irrégularité de la consultation.
Les autorités compétentes font connaître leurs décisions par des notifications adressées à tous les concessionnaires convoqués.
Art. C 30. Les réunions «A>> ont lieu soit à l'initiative des autorités compétentes, soit lorsqu'une limitation est en cours d'application, à la demande de 20 pour 100 au moins des concessionnaires susvisés et à condition qu'un délai d'un an au moins se soit écoulé depuis la précédente réunion < A ».
Dans ce cas, la réunion a lieu dans un délai maximum de deux mois, à compter de la réception de la pétition montrant que la proportion de 20% est atteinte. Les pétitions qui réclament une nouvelle réunion <<A>> doivent être accompagnées de tous mémoires ou documents exposant le point de vue des demandeurs et leurs propositions.
Trois semaines au moins avant une réunion «A», les autorités compétentes adressent aux concessionnaires susvisés, une convocation à laquelle est joint un mémorandum indiquant:
La date du début de la limitation projetée et, éventuellement, la durée de celle-ci.
L'ordre de grandeur du contingent applicable à l'ensemble des gisements.
Les règles et paramètres qu'il se propose d'utiliser pour répartir le contingent entre les gisements.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés deux mois au plus tard après la réunion, Art. C 31. Chaque réunion «B» est relative à une période de contingentement déterminée par les autorités compétentes en fonction de la durée prévue du contingentement.
Les périodes de contingentement ne peuvent pas excéder trois mois.
Trois semaines au moins avant la première réunion «B» relative à un contingentement, les autorités compétentesa doivent adresser à chaque concessionnaire visé à l'article C 29, un dossier indiquant : le contingent applicable à l'ensemble des gisements pour la période de contingentement correspondante ; en application des décisions prises sur les règles et paramètres et en tenant compte des usages et des meilleures techniques de l'industrie du pétrole;
- les valeurs des paramètres qu'il se propose de retenir pour chaque gisement ; la limite de production qui en résulte pour celui-ci, sur la base des moyens de production existants.
Le délai de trois semaines est réduit à dix jours pour les réunions «B» ultérieures.
La décision des autorités compétentes doit être notifiée aux intéressés quinze jours au moins avant sa mise en application.
Chapitre 4 Prix de vente des hydrocarbures Art. C 32. - Tout titulaire ou associé procédant à la vente de produits extraits du gisement doit publier le prix auquel il est disposé à vendre ces produits aux points de chargement ou de livraison. Dans le cas où le titulaire ou associé a délégué tout ou partie de ses activités commerciales à un organisme tiers, l'obligation ci-dessus peut être assumée sous la responsabilité du titulaire ou associé, par cet organisme, Ce prix ne doit pas, à qualité égale et compte tenu des frais de transport, différer notablement ou de façon durable, des prix publiés dans les ports des régions productrices qui concourent, pour une part importante, à l'alimentation des principaux marchés de consommation du pétrole algérien.
Art. C 33. Sont appelés prix courants du marché inter national» au sens de l'article 33 de l'ordonnance, des prix tels A la fin de chaque trimestre civil, le ministre chargé qu'ils permettent aux produits du gisement d'atteindre les hydrocarbures des régions où ils seront traités ou consommés à des prix équiinformé des prix commerciaux moyens résultants, compte tenu des taux de frêt maritime en vigueur pendant valents à ceux qui sont couramment pratiqués, sur ces mêmes trimestre écoulé le et des usages commerciaux, des contrats marchés, pour des produits de même qualité provenant d'autres d'exportation ou de livraison et des conditions de reprise zones de production et livrés dans des conditions commerciales des industries du raffinage ou, en ce qui concerne les similaires, notamment en ce qui concerne la durée d'exécution et les quantités négociées à l'exclusion des ventes occasionnelles.
Art. C 34. - Lorsque le titulaire ou associé a conclu des ventes à des prix non conformes aux prix courants du marché international », il peut être procédé, à l'initiative du ministre chargé des hydrocarbures, à la correction de ces prix, tant pour le calcul des prix de base visés à l'article C 38 que pour l'inscription prévue à l'article 64 VI, 1º de l'ordonnance.
Chapitre 5 Redevance Section 1. Assiette de la redevance Art. C 35, 1° La redevance prévue à l'article 63 de l'ordonnance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites par le gisement et décomptées après dégazage, déshydratation, stabilisation, décantation, déssalage et dégazolinage, à la sortie des centres principaux de collecte vers les canalisations d'évacuation. 2º Ces quantités sont augmentées de celles prélevées dans ces centres ou en amont pour un usage différent de ceux indiqués ci-après :
a) perte ou combustion lors d'essais de production ou dans les installations de production de collecte ou de stockage;
b) Réinjection dans le gisement;
c) utilisation à la confection de fluides destinés au forage sur le gisement ;
d) utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du gisement;
e) consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie utilisée;
1. A réaliser l'injection des hydrocarbures mentionnés au b ci-dessus ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou de récupération du gisement ;
2. A actionner les unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le gisement;
3. A amener les hydrocarbures des puits jusqu'aux centres principaux de collecte.
4. A fournir l'énergie nécessaire aux installations de forage établies sur le gisement, camps de forage compris.
Si une même unité fournit l'énergie utilisée à la fois conformément au e ci-dessus et à d'autres usages, les quantités passibles de la redevance à ce titre seront évaluées au prorata de la quantité d'énergie consommée pour ces usages. 3º Par dérogation aux dispositions du 1º du présent article, les quantités d'hydrocarbures prélevées en aval des centres principaux de collecte et utilisées conformément aux b, c, d, e, ci-dessus peuvent être exclues de l'assiette de la redevance par une autorisation exceptionnelle du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. C 36. - Les centres principaux de collecte ou points assimilés sont désignés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. Ils doivent être équipés par les soins et aux frais des assujettis en appareils de mesure des quantités d'hydrocarbures qui en sortent L'équipement de chaque centre doit être agréé par la direction de l'énergie et des carburants et le mode opératoire fait l'objet d'une consigne soumise à l'approbation du chef de service compétent de la direction de l'énergie et des carburants.
Art. C 37. - La première valeur départ champ est notifiée au redevable par le ministre chargé des hydrocarbures sur la hydrocarbures gazeux, des clients directs, fixe les prix de base du trimestre écoulé, d'après ces prix moyens et, le cas échéant, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
b) Les frais et charges inclus dans les tarifs approuvés dans les conditions fixées par l'article 50 de l'ordonnance sont décomptés selon ces tarifs ;
c) Les autres frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement sont fixés par décision des autorités compétentes, compte tenu des justifications produites par les assujettis Avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les autorités compétentes notifient au redevable la valeur départ champ du trimestre précédent en mentionnant, le cas échéant, les ajustements opérés pour tenir compte des dispositions de de l'article C 33. Les autorités compétentes peuvent également en cas de modification prévisible importante de la valeur départ champ, notifier une valeur applicable aux règlements provisoires, visés à l'article C 39, b, relatifs au trimestre en cours.
Section II. Liquidation de la redevance en espèces Art. C 39, Avant le dixième jour de chaque mois, le redevable doit :
a) faire parvenir au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances (comptable chargé du recouvrement) une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant la production du mois précédent passible de la redevance sur la base définie à l'article C 35. Cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des hydrocarbures, au ministre chargé des finances, si aucune valeur départ champ n'a encore été notifiée;
b) procéder auprès du comptable chargé du recouvrement à un règlement provisoire, valant acompte, sur la base de cette production et de la valeur départ champ résultant de la plus récente communication du ministre chargé des hydrocarbures reçue avant le début du mois au cours duquel doit être opéré le paiement, Art. C 40, La redevance est liquidée trimestriellement à partir de la première notification faite en application de l'article C 38. Avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre civil, le redevable doit :
a) Faire parvenir aux destinataires désignés à l'article C 39, une declaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes mentionnant les quantités passibles de la redevance en espèces au titre du trimestre précédent et la valeur départ champ notifiee par le ministre chargé des hydrocarbures pour la même période ;
b) Si le montant de la redevance correspondante est supérieur aux acoinptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants.
Art. C 41. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du règlement provisoire et de la liquidation de la redevance et le calcul de la valeur départ champ:
a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation du gisement jusqu'à la fin du mois de la notification prévue l'article C 37. sont considérées à comme produites au cours du mois suivant :
b) Les quantités expédiées dans un ouvrage de transport jusqu'à la fin du mois de sa mise , considérées en service, sont également comme produites au cours du mois suivant ;
c) La valeur départ champ des quantités base des conditions de vente et de transport connues ou ci-dessus est calculée visées aux a et b prévisibles. Cette valeur départ champ a un caractère provisoire Art. C 38. Les valeurs départs champ ultérieures sont fixées par trimestre civil, Elles sont égales aux prix de base au point de chargement ou de livraison, diminués des frais et charges annexes de transport, manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte. d'après les prix effectivement pratiqués pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour tenir compte des prix courants visés l'article C 33 à Section III Livraison de la redevance en nature Art. C 42. Sur demande du ministre chargé des hydroa) Les prix de base sont fixés comme suit : carbures, adressée au redevable six mois au moins avant la 14 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA date prévue pour les premières livraisons, le redevable est tenu de régler en nature la redevance due sur la production d'hydrocarbures liquides d'un ou plusieurs mois civils.
Art. C 43. - Le règlement est opéré chaque mois, en dix livraisons au maximum, conformément aux indications fournies par la demande ci-dessus sur la base des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance au titre du mois précédent.
Art. C 44. Les livraisons ont lieu en principe à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable devant fournir des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations préalables visées à l'article C 35 1° accomplies normalement sur le produit considéré avant l'expédition dans les ouvrages de transport.
Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le redevable est tenu : 1° S'il dispose des installations nécessaires, de faire subir aux produits livrés en nature, un traitement primaire ayant pour but de les rendre propres à l'utilisation directe et pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux, Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant sur justification des intéressés.
L'autorité attributaire de la redevance devra procéder à l'enlèvement des produits dans un délai d'un mois à compter de la date de livraison, Passé ce délai, le concessionnaire aura le droit de disposer des quantités non enlevées, à charge pour lui de s'acquitter en especes du montant de la redevance correspondant à ces mêmes quantités ; 2º D'assurer ou faire assurer le transport des produits depuis la sortie des centres principaux de collecte jusqu'aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, et le stockage des produits en ces points.
Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant dans les conditions de l'article C 38 bet c, et dans le délai d'un mois à compter de i'enlèvement.
Art. C 45. Les articles C 39 a) et C 41 (en remplaçant les mots règlement provisoire >> et « liquidation définitive >>> par les mots «livraison en nature»), sont applicables à la redevance en nature.
Section IV. Dispositions communes Art. C 46. Les modalités des versements et des éventuels redressements sont fixées par arrêté, conformément à l'article 72 de l'ordonnance.
En cas de retard dans le réglement de la livraison de la redevance, les majorations prévues à l'article 63 de l'ordonnance courent à compter des dates limites fixées pour les règlements ou les livraisons.
Ces majorations ne peuvent être portées au débit du compte de pertes et profits visé à l'article 64 de l'ordonnance.
Art. C. 47. Le redevable doit tenir une comptabilité matière détaillée des quantités extraites, quelle que soit leur affectation.
Le directeur de l'énergie et des carburants et les agents placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations fiscales, sont habilités à vérifier la comptabilité visée à l'alinéa précédent et à contrôler les énonciations des déclarations.
Chapitre 6 Livraisons en nature Art. C 48. Lorsque la redevance est payée en espèces, le concessionnaire peut être tenu, sur simple demande du ministre chargé des hydrocarbures de céder à titre onéreux des hydrocarbures liquides extraits du gisement aux services ou organismes publics participant à la mise en valeur des régions sahariennes.
Le ministre chargé des hydrocarbures désigne les services et organismes attributaires et fixe chaque année la part de chacun d'eux. Sauf accord du concessionnaire, le total de ces parts ne devra pas, pour une année déterminée, excéder un milième de la production du gisement, décomptée ainsi qu'il est dit à l'article C 35, 1°.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Toute demande de livraison partielle devra être adressée par l'attributaire au concessionnaire quinze jours au moins avant la date de livraison, la date de réception de la demande faisant foi pour le calcul de ce délai. Chaque livraison partielle ne devra pas, sauf accord du concessionnaire, dépasser le vingtième de la livraison annuelle maximum totale définie ci-dessus.
Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur départ champ retenue définitivement pour le mois où cette livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi d'après la valeur départ champ provisoire, sera opéré dans un délai de quarante jours, à compter de la livraison, le règlement définitif intervenant dans le même délai après la fixation, dans les conditions prévues au présent chapitre, de la valeur depart champ définitive pour le mois considéré. Faute de règlement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé à suspendre les livraisons en cause jusqu'au paiement des sommes dues.
Les conditions de l'article C 44 1° et 2°, relatives au traitement primaire et au transport des produits, s'appliquent aux livraisons prévues au présent article, les frais correspondants étant à la charge de l'attributaire des livraisons.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION Art. C 49. Le concessionnaire s'engage à effectuer dans un délai de cinq ans suivant la date d'octroi de la concession un forage destiné à reconnaître le dévonien dans la structure de Rhourde Chouff.
Le non respect par le concessionnaire de l'engagement figurant au présent article est passible de la pénalité prévue à l'article C 193°.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art, C 50. Le concessionnaire s'engage à contribuer en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures, des besoins de la consommation intérieure algérienne, à un prix au plus égal au prix le plus bas qu'il aura consenti à l'exportation.
Le concessionnaire s'engage également à contribuer en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins de raffinage sur place sans que cette obligation entraîne une perte sur la valeur départ champ des produits extraits telle qu'elle est définie au chapitre V du titre II de la présente convention.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter en tant que de besoin, par tous moyens en leur pouvoir, l'exercice de cette cbligation qui pourra être remplie directement ou par voie d'échange.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus est passible de la pénalité définie à l'article C 19 3. de la convention Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement, Art. C 51.
Art. C 52. Afin notamment de faciliter l'emploi du personnel algérien, le concessionnaire pourvoira, en vue de la satisfaction de ses besoins, à la formation et au perfectionnement professionnels dans les techniques pétrolières de son personnel employé sur les chantiers de la concession, Le concessionnaire organisera à sa diligence cette formation et ce perfectionnement, soit au sein de sa propre entreprise, soit avec le concours d'organismes de formation professionnelle notamment d'organismes interentreprises, soit dans d'autres entreprises, au moyen de stages ou d'échanges de personnel tant en Algérie qu'à l'étranger. Il pourra également faire appel à des conseillers techniques indépendants de son organisation propre.
Le concessionnaire pourra prendre en stage dans ses services, du personnel présenté par d'autres sociétés ou organismes, en vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels seront organisés à sa diligence, les frais de stage étant à la chargę des sociétés ou organismes détachant des stagiaires.
Le concessionnaire se rapprochera du ministère chargé des hydrocarbures dès le stade de l'élaboration des programmes, Un rapport annuel sera adressé par le concessionnaire à la direction de l'énergie et des carburants sur l'activité de formation et de perfectionnement.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus est passible de la pénalité définie à l'article 19 3°.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations visés au présent article.
Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 53.
A) En vertu de l'article C 5, sont retenus comme éléments caractéristiques du contrôle des entreprises titulaires (PETRO- PAR, EL PASO Europe Afrique et FRANCAREP) et associées (El Paso Algeria Company, Grady H. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2 ainsi que Jack C. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2), les éléments suivants : 1° Les clauses du contrat d'association pour l'exploitation intéressant la concession de Rhourde Chouff, signé le 27 juin 1966 et les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l'article 31 de l'ordonnance et qui viendront, le cas échéant, à être concius ainsi que les clauses du contrat passé le 11 juillet 1961 entre El Paso Europe-Afrique et El Paso Natural Gas Products Company remplacée depuis par El Paso Algeria Company, ayant pour effet de créer une association entre titulaires ou entre titulaires et des tiers, comportant une participation directe des intéressés aux risques et résultats de l'exploitation dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations d'exploitation, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association.
مع Les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions. 3° La nationalité et le pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation des entreprises. 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social des entreprises et l'importance de leur participation. 5° Les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui detient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupe de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital. 6° Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social :le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles. 7° Les clauses du contrat entre El Paso Natural Gas Products Company, remplacée depuis par El Paso Algeria Company et conjointement, Grady H. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2, ainsi que Jack C. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2, ayant pour effet de créer une association entre les sus-nommés comportant une participation directe aux résultats obtenus et aux risques assumés par El Paso Algeria Company, à l'exclusion de toute participation à la gestion de l'association pour l'exploitation entre PETROPAR, FRANCAREP, EL PASO Europe-Afrique et EL PASO Algeria Compagny.
B) Sans préjudice des dispositions de l'article C8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article C7 les mesures ou opérations ci-après, concernant les éléments retenus au paragraphe (A) ci-dessus :
a) En ce qui concerne les entreprises titulaires et associées: 1º Les modifications apportées aux clauses visées au paragraphe A) 1 dans la mesure où ces modifications portent sur des règles de procédure, des modalités de calculs ou des délais ou n'affectent pas l'économie générale desdites clauses; 2° Les renseignements visés au paragraphe A) 5º ci-dessus.
b) En ce qui concerne PETROPAR et FRANCAREP : 1° - Le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France et les modifications des dispositions des statuts 14 octobre 1969 2 La désignation d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale lorsque la nouvelle personne est de la nationalité algérienne ou française.
c) En ce qui concerne PETROPAR :
Les modifications de la liste des actionnaires et du montant de leur participation qui n'ont pas l'un des effets suivants : 1° Faire perdre à une même personne la détention de plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions, lorsqu'une autre personne détient, préalablement ou du fait de la cession, plus du tiers des droits de vote attachés aux actions. 2° Porter du tiers ou de moins du tiers à plus du tiers de la totalité des droits de vote, ceux attachés aux actions détenues par une même personne, lorsque aucune autre personne ne détient plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions. 30 Faire détenir par toute personne ayant disposé de plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions à la fois moins du tiers de ces droits et moins de droits qu'une autre personne, 4° Porter de moins à plus de la moitié de la totalité des droits de vote, ceux attachés aux actions détenues par une même personne.
d) En ce qui concerne FRANCAREP:
Les modifications de la liste des actionnaires et du montant de leur participation qui n'ont pas l'un des effets suivants : 1° Porter du tiers ou de moins du tiers à plus du tiers des droits de vote attachés aux actions, ceux détenus par une même personne, si sucune autre personne ne détient plus de la moitié de ces droits. 2° - Porter de moins à plus de la moitié de la totalité des droits de vote, ceux attachés aux actions détenues par une même personne.
e) En ce qui concerne EL PASO Europe-Afrique:
Aussi longtemps qu'El Paso Algeria Company ou une de ses sociétés affiliées, de même nationalité au sens du paragraphe E) ci-après, continuera à détenir plus de la moitié du capital d'El Paso Europe-Afrique, les éléments définis au paragraphe A) 2º, 3º, 4° et 5° ci-dessus, à l'exception des éléments définis au paragraphe A) 2º et 3º qui ne pourront varier librement que si : 1° Les modifications des dispositions des statuts concernant le lieu du siège social ont pour effet de le transférer en un lieu situé en Algérie ou aux Etats-Unis d'Amérique. 2° La désignation d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale a pour effet de nommer une nouvelle personne de nationalité des Etat-Unis d'Amérique ou de nationalité algérienne.
f) En ce qui concerne EL PASO Algeria Compagny:
Les éléments définis au paragraphe A) 2º, 3º, 4° et 5° ci-dessus, à l'exception des éléments définis au paragraphe A) 2º e 3º qui ne pourront varier librement que si: 1º Les modifications des dispositions des statuts concernant le lieu du siège social, ont pour effet de le transférer en un lieu situé à l'intérieur d'un pays d'Amérique du Nord ou à l'intérieur du territoire de l'Algérie. 2° La désignation d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale a pour effet de nommer une nouvelle personne de nationalité des Etats-Unis d'Amérique ou de nationalité algérienne
g) En ce qui concerne Grady H. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2 ainsi que Jack C. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2, les éléments définis au paragraphe A) 2º, 3º, 4° et 5°.
h) En ce qui concerne El Paso Algeria Compagny et Grady H. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2 ainsi que Jack C. Vaughn Trusts Numbers 1 et 2, les modifications apportées au paragraphe A) 7° dans la mesure où ces modifications portent sur des règles de procédure, des modalités de calculs ou relatives aux droits des délais ou n'affectent pas l'économie générale desdites de vote attachés aux actions; clauses. 14 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
C) Sont, en vertu des articles C 5 et C 59, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle d'un transporteur se plaçant sous le régime de la présente convention, les éléments suivants :
1- Les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à l'article 44 de l'ordonnance et par lesquels le transporteur s'associerait soit avec un ou plusieurs autres détenteurs, directement ou par transfert du droit de transporter, pour assurer en commun les opérations de transport, soit avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation des installations et canalisations, dans la mesure où ces clauses sont relatives à le conduite des opérations de transport dans une conduite soumise à la présente convention, au partage des charges et des résultats financiers et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association. 2° - 2° Si le transporteur ne possède pas déjà la qualité de titulaire d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie ou d'associé à un titulaire au sens de la présente convention.
a) les dispositions des statuts concernant le lieu du siége social et les droits de vote attachés aux actions,
b) les nom, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale exerçant lesdites fonctions dans l'organisation des entreprises.
c) la liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social des entreprises et l'importance de leur participation.
d) les renseignements visés au c) ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital.
e) lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
D) Sans, préjudice des dispositions de l'article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article O 7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe C) ci-dessus :
1. Les modifications apportées aux clauses visées au paragraphe C) 1º, dans la mesure où ces modifications portent sur des règles de procédure, des modalités de calculs ou des délais, ou n'affectent pas l'économie générale desdites clauses. 20 Le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France et les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions. 3° La désignation d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale lorsque la nouvelle personne est de la nationalité algérienne ou française. 4° Les variations de la liste des actionnaires du transporteur et du montant de leur participation, lorsque ces variations ne concernent directement ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées, que des actionnaires titulaires d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie, ou associées à de tels titulaires, au sens de la présente convention. 5° Les variations du montant des participations des actionnaires autres que ceux définis à l'alinéa précédent, lorsque ces variations n'ont pas pour effet de faire détenir plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions du transporteur par des personnes ou sociétés ne possédant pas la qualité de titulaire ou d'associé définie à l'alinéa, précédent. 6° Les renseignements visés au paragraphe C) 2° d) ci-dessus.
E) Pour le décompte des droits de vote détenus par une personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne, ceux détenus par une société qui lui est affiliée, deux sociétés étant réputées affiliées Lorsque 50% au moins des droits de vote de l'une sont détenus par l'autre, ou lorsque au moins 50% des droits de vote de chacune sont détenus par un même tiers ou un même groupe de sociétés affiliées, 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001
F) Le concessionnaire est tenu de situer en Algérie l'esse: el des services inhérents aux activités découlant de la présente convention.
G) L'inobservation par le concessionnaire des dispositions des articles C6 et C6 telles qu'elles sont précisées aux paragraphes A) et B) ci-dessus est passible des sanctions prévues à l'article C 7.
L'inobservation par un transporteur ayant opté pour le régime de la présente convention des dispositions des articles C5et C 6, telles qu'elles sont précisées aux paragraphes C) et D) ci-dessus et rendues applicables audit transporteur par l'article C 59, est passible des sanctions prévues à l'article C 70.
H) Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement, sous réserve d'y substituer en tant que de besoin, le nom du nouveau titulaire ou associé à celul du cédant, TTTRE IV TRANSPORT PAR CANALISATIONS Chapitre 1er Droit de transporter les produits extraits du gisement transfert de ce droit Art. C 54. Tout titulaire dispose, sous réserve des stipnlations du chapitre 2 du présent titre, du droit de transporter dans ses propres ouvrages sa part des produits extraits das gisement.
Art. C 55. Tout titulaire qui veut faire transporter tout ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement dans un ouvrage appartenant à un tiers transporteur peut transférer à celui-ci, sous réserve des approbations néces saires, le droit de transporter correspondant qu'il détient en application de l'article 42 de l'ordonnance.
L'acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la condition suspensive de son approbation par les autorités compétentes, en dehors du cas où le bénéficiaire du transfert ne remplit pas les conditions imposées par l'article 45 de l'ordonnance et par les textes pris pour l'application de cet article, l'approbation d'un transfert ne pourra être refuséa par les autorités compétentes que si le droit dont il s'agit a déjà fait l'objet d'un transfert couvrant, en tout ou en partie, l'objet de la demande ou si les indications portées sur celle-cl sont excessives, eu égard à l'évaluation des quantités à transporter à partir du gisement, compte tenu des transferts déjà approuvés.
Les transferts réalisés en application du présent article peuvent être annulés, en partie ou en totalité, à la demande du titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions prévues par les protocoles, accords ou contrats; ils peuvent être considérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités compétentes lorsqu'ils ne sont plus justifiés par la capacité de production du gisement.
Art. C 56. Si un associé a conclu avec le concession naire un protocole, accord ou contrat, régulièrement approuvé, qui lui assure la propriété au départ du gisement d'une part des produits extraits de celui-ci, il dispose, dans les mêmes conditions que le titulaire, du droit de transporter tout qE partie de cette part dans des ouvrages de transports dont 11 est propriétaire ou copropriétaire; il peut également, dans les mêmes conditions que le titulaire, faire transporter tout ou partie de cette part dans des ouvrages appartenant à des tiers à qui il transfère le droit de transporter correspondant Art. C 57. Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance et la présente convention, de faire transporter sa part des produits extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s'ap pliquent les dispositions dudit article.
Les autorités compétentes feront leur possible pour permettas l'exercice de cette faculté.
Art. C 58. - Les transports visés aux articles C 54, C C56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou convention type applicable à la canalisation utillade. 1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2 Droits et obligations du transporteur Section I Approbation du projet de canalisation Autorisation de transport Art. C. 59. Le transporteur doit, s'il n'est pas titulaire, satisfaire aux conditions et obligations imposées au concessionnaire ou titulaire par l'ordonnance et les articles C 3 à C 8, les mots attribution du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la superficie où le gisement a été découvert», qui figurent aux 1° et 2º de l'article C 4, étant remplacés, en ce qui le concerne, par les mots «approbation du projet de canalisation » et les mots «titre minier » et 1 <<< concession» qui figurent à l'article C 7 étant remplacé par les mots autorisation de transport».
Il peut s'associer avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation de la canalisation, dans les conditions prévues à l'article 44 de l'ordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire aux conditions exigées du titulaire par les articles C5 à C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la procédure fixée aux articles C6 et C 7.
Art. C 60. L'approbation du projet de canalisation doit être demandée six mois au moins avant le début des travaux, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de l'ordonnance et les textes pris pour leur application.
Dans le cas prévu à l'article 46, dernier alinéa, de l'ordonnance, les autorités compétentes peuvent demander et, à défaut d'accord amiable dans les deux mois suivants, imposer au transporteur de s'associer dans les conditions prévues audit article avec des détenteurs de titres d'exploitation, en vue de la réalisation ou de l'utilisation commune de l'ouvrage.
Art. C 61. La demande précise limitativement les canalisations et installations dont le transporteur demande l'approbation y compris les installations terminales; elle indique la capacité maximale de transport qui en résulte et l'échelonnement prévu pour l'exécution des travaux.
Elle indique également les canalisations ou installations complémentaires que le transporteur a l'intention de créer éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour augmenter la capacité de l'ouvrage ou pour tout autre motif mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement l'approbation.
La demande contient en outre : 1° En cas de traversée de territoires extérieurs au territoire de l'Algérie: les engagements nécessaires pour que puissent être remplies sauf en cas de force majeure, les obligations auxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, notamment en ce qui concerne les points suivants : le transport jusqu'au point terminal de l'ouvrage, de toute les quantités d'hydrocarbures en provenance de l'Algérie ; la réalisation de tous les travaux permettant d'atteindre les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures prises en application des engagements prévus à l'article C 62, 1° et 2°; l'absence de discrimination, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, dans le tarif applicable aux quantités transportées ; le calcul des tarifs de transport, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, sur des bases économiques homogènes, en tenant compte des charges d'exploitation, des charges financières et des charges fiscales propres à chacun des territoires traversés; l'unité de propriété et de gestion de l'ouvrage, jusqu'au point terminal de celui-ci.
Ces engagements devront être conformes à la législation et à la règlementation des territoires traversés. 2° La demande d'autorisation de transport.
Art. C 62. Sont garantis au transporteur, sans discrimination aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au transport institué par l'article 42 de l'ordonnance, tous les. avantages résultant de la conclusion ou de l'exécution de convention ayant pour objet de permettre ou de faciliter les transports par canalisation d'hydrocarbures liquides ou gazeux à travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient à être passés entre lesdits Etats et l'Algérie.
Le transporteur s'engage:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1969 1º A prendre, sur demande des autorités compétentes et sous réserve des dispositions de l'article C 67 toutes les mesures ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines des tranches ou de l'ensemble du projet approuvé en vue d'assurer dans les conditions prévues à l'article 49 de l'ordonnance et au présent chapitre, le transport d'hydrocarbures provenant d'autres exploitations. 2º En cas de découverte, dans la même région géographique de gisement d'hydrocarbures exploitable par des tiers, à défaut d'accord amiable entre le transporteur et un tiers détenteur d'un droit de transporter, et sur la demande des autorités compétentes saisies par la partie la plus diligente, à conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de l'utilisation de canalisations ou installations supplémentaires destinées à porter la capacité de l'ouvrage au-delà de la capacité du projet approuvé, un accord ou une association, au choix du transporteur, sous les réserves ci-après :
a) Il ne pourra en résulter une aggravation des conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence de l'intervention du tiers détenteur du droit de transporter.
b) Le montant des investissements à réaliser par suite d'une application unique ou en raison d'applications successives du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour cent du montant global des investissements du projet approuvé.
En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de l'association, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, de la demande adressée au transporteur par les autorités compétentes d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application du 2º ci-dessus, à un arbitre désigné à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le Président de la Chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
Art. C 63. Les autorités compétentes ne peuvent rejeter le projet que pour l'une des raisons suivantes : 1° Non conformité aux prescriptions résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance ou des articles C 59 C 60 et C 61. 2° Refus des demandeurs d'apporter des modifications qui leur ont été demandées par les autorités "compétentes pour l'une des raisons suivantes :
a) le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61;
b) sauvegarde des intérêts de la défense nationale;
c) sauvegarde des droits des tiers;
d) respect des règles techniques relatives à la sécurité publique;
e) sécurité technique des installations et canalisations et de leur exploitation. 3º Les autorités compétentes pourront en outre rejeter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intérêts économiques de l'Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes offriront au titulaire ainsi qu'à ses associés une solution de remplacement assurant en tout état de cause l'exercice de leur droit au transport des hydrocarbures à des conditions économiques normales.
Art. C 64. Tout projet de modification importante des installations et canalisations ainsi que tout projet de branchement sur une canalisation existante, est soumis aux mêmes dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande qui est ramené de six à trois mois.
Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispositions, les modifications désignées ci-après concernant les caractéristiques d'un ouvrage décrites dans un projet approuvé ou soumis à approbation:
Modification notable du tracé de la canalisation principale;
Doublement total ou partiel de la canalisation;
Augmentation ou réduction du nombre de stations de pompage ou de compression;
Variation de plus de 10 pour cent du diamètre nominal de la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de la puissance de chaque station de pompage ou de compression.
Section II, Transports prioritaires et non prioritaires 14 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. C 65. Sont prioritaires les transports des quantités réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter visé à l'article 42 de l'ordonnance.
Art. C 66. Lorsque les canalisations construites sous le régime de la présente convention offrent une capacité de transport excédentaire, le transporteur peut être tenu d'accepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et selon les conditions fixées par l'article 49 de l'ordonnance, le passage dans ces canalisations de produits provenant d'autres exploitations.
Par capacité excédentaire, il convient d'entendre la différence existant entre. 1° La capacité prévisible de la canalisation, telle qu'elle ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures que le transporteur a prises en application de l'article C 62 1° de l'état d'avancement des travaux de construction et des essais pratiqués ; 2º Les quantités d'hydrocarbures réellement disponibles, susceptibles d'être transportées, pour lesquelles existe un droit de transport prioritaire dans la canalisation en vertu des articles 42, 43 et 45 de l'ordonnance et de l'article C 65, augmentées éventuellement de celle pour lesquelles des transports non prioritaires sont déjà prévus, en application des dispositions de l'article 49 de l'ordonnance.
Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités compétentes adressée un mois à l'avance, un état prévisionnel mentionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, les indications visées au présent article et la capacité excédentaire qui en résulte.
Art. C 67. - Pour l'application des dispositions de l'article C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur à s'entendre à l'amiable avec un autre exploitant pour assurer, pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures extraits des gisements appartenant à celui-ci. A défaut d'accord amiable dans un délai de deux mois, les autorités compétentes peuvent lui imposer ce transport.
Si les autorités compétentes demandent l'exécution de l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1, le transporteur peut subordonner la réalisation des travaux nécessaires à l'octroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de ces derniers, d'une garantie de tonnage et de durée ou d'une garantie financière permettant l'amortissement des installations en cause suivant les règles pratiquées dans l'industrie pétrolière. Cette garantie tombera dès que, et dans la mesure où, les capacités de transport ainsi créées sont utilisées pour des transports prioritaires au sens de l'article C 65.
A défaut d'accord amiable sur l'octroi des garanties visées à l'alinéa précédent, le litige sera soumis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable, dans un délai d'un mois, par le Président de la Chambre de Commerce internationale. La sentence arbitrale, qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus diligente, à un arbitre désigné comme il est dit à l'alinéa précédent. La sentence d'arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés.
Art. C 68. Le transporteur est tenu d'assurer avec régularité le transport des hydrocarbures visés par la décision prévue à l'article précédent.
En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit, d'une diminution accidentelle de la capacité totale de la canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement disponibles bénéficiant d'un droit de transport prioritaire, soit enfin de l'approbation de nouveaux transferts de droit de transporter, les règles de réduction de l'ensemble des programmes non prioritaires seront, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compétentes en considération, notamment, des droits d'antériorité, des capacités réellement utilisées au cours des mois précédant la réduction REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production d'hydrocarbures.
Section III. - Dispositions diverses Art. C 69. - Les tarifs de transport des produits par la canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit, sauf éventuellement les produits appartenant à un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une association en application des dispositions de l'article C 62 2°, dans le cas et dans la mesure où le transport de ces produits serait de nature à provoquer une aggravation dans les conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence du tiers.
Toute contestation relative à l'application des dispositions de l'alinéa précédent serait soumise à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable, par le Président de la Chambre de Commerce internationale.
Art. C 70. L'autorisation de transport peut être retirée dans le cas et selon la procédure fixée à l'article 51 de l'ordonnance ou si són détenteur contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider de substituer à cette sanction une pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1000 tonnes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures liquides et de 2 millions de mètres cubes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures gazeux. La valeur départ champ à considérer est la plus élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu dans l'ouvrage.
Les pénalités maximales prévues à l'alinéa precédent sont quintuplées dans les cas suivants :
Réalisation d'un ouvrage non approuvé ou différent du projet approuvé ;
Pratique de tarifs non approuvés ;
Les pénalités ci-dessus sont soumises à la procédure de l'article C 20.
Art. C 71. - En cas d'introduction d'une instance en conciliation, dans les conditions prévues au chapitre 7 du titre 1** portant sur l'application des articles C 67 et C 68, cette introduction n'est pas suspensive, sauf si le litige porte sur l'application faite conformément à l'article C 67 des dispositions de l'article C 62 1°.
Titre V DISPOSITIONS DIVERSES Art. C 72. Les dispositions applicables à des sociétés concessionnaires et figurant dans les titres II, III, IV, VI de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, s'appliquent de plein droit à la société de participations pétrolières (PETROPAR), et à la compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), et la mise en application de la présente convention par l'Algérie et les sociétés précitées, se fera en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de l'accord susvisé, ces dernières devant prévaloir sur celles de la présente convention.
Fait à Alger, en 5 exemplaires originaux, le 22 septembre 1966.
Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Belaïd ABDESSELAM P. le président-directeur général Le Président-directeur général de la société de participations de la compagnie pétrolières (PETROPAR) franco-africaine et par délégation, de recherches pétrolières (FRANCAREP), André MARTIN Yves PERRIN.
Le commissaire du Gouvernement chargé de la gestion des sociétés El Paso Europe-Afrique et El Paso Algeria Company, placées sous le contrôle de l'Etat, conformément aux décisions prises par le Conseill des ministres et le Conseil de la Révolution, lors de la séance extraordinaire du 5 juin (1967, Nordine AIT LAOUSSINE, agissant au nom desdites sociétés en vertu des pouvoirs qui. lui ont été conférés par la décision n° 106/CAB du 6 octobre 1967 du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Alger, le 5 décembre 1968, 1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 58-111
- Ordonnance n° 65-287
- Décret n° 59-1334
- Décret n° 61-1045
- Décret
- Décret
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
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