TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 16
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE
تُمِّم بموجب Décret n° 68-530 (ج.ر عدد 78 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 16. Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles (U.C.A.), percevront sur les stocks de maïs de la récclte 1967, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 h., jusqu'au 30 septembre 1967 inclus, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé à 0,22 DA par quintal.