Article 4
La commission d'examen comprend : le secrétaire général du ministère des travaux publics et de la construction, les directeurs de l'administration centrale dudit ministère, le chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, le chef du service des études scientifiques.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la commission est présidée par un de ses membres désigné par le ministre des travaux publics et de la construction.
La commission peut inviter à assister à ses séances, à titre consultatif, toute personne qu'elle juge utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau du ministère des travaux publics et de la construction chargé des relations avec les professions des travaux publics et du bâtiment.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — La composition de la commission, instituée à l’article 3 ci-dessus est fixée par arrêté du ministre concerné”.