Article 2
Le certificat d'agrément est délivré par le ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition de la commission d'examen instituée à l'article 3 ci-dessous.
Les postulants au certificat d'agrément adressent leurs demandes, accompagnées de toutes pièces, diplômes et titres justificatifs de leur qualification professionnelle, au président de ladite commission.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — Le certificat d’agrément est délivré, selon le cas, par le ministre en charge du secteur et ce, sur proposition de la commission d’examen instituée à l’article 3 ci-dessous”.