Article 1er
Les avantages, indemnités et gratifications de toute nature, soumis ou non à retenue pour pension, servis pour quelque objet que ce soit, en sus de leur traitement principal, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, continuent, provisoirement, d'être servis dans les conditions et aux taux actuels jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur maintien ou leur suppression et calculés sur la base des traitements correspondant aux anciennes grilles indiciaires.
تُمِّم بموجب Décret n° 74-211 (ج.ر عدد 89 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er du décret n° 68-594 du 24 octobre 1968 susvisé est complété ainsi qu'il suit