TITRE II — Régime des études
Article 15
A l'issue de la deuxième année, les élèves subissent un examen probatoire qui comprend pour chaque section : 1º une épreuve écrite portant sur les cours de formation générale, 2º deux compositions écrites relatives à des matières spécialisées, 3º une épreuve de rédaction administrative, 4° une épreuve écrite d'arabe, 5° une épreuve d'interrogation orale et de conversation avec un jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et composé ainsi qu'il suit : un représentant du ministre chargé de la fonction publique, président, trois membres du corps enseignant du centre, dont un fonctionnaire désignés sur proposition du directeur, un représentant du ministre intéressé par la section spécialisée.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation des examens semestriels et de l'examen probatoire ainsi que les coefficients affectés aux épreuves.
استدراك، ج.ر عدد 50 لسنة 1968 : صُحّح «désigné sur proposition du directeur» إلى «désignés sur proposition du directeur»، والتصحيح مطبق أعلاه.