TITRE II — REPARATION › Chapitre I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 25
En vue d'être renseigné contradictoirement sur l'état du blessé - et sur le caractère professionnel de la lésion, le service gestionnaire peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, prescrire l'examen médical de la victime.
En cas de désaccord entre ce médecin et le médecin traitant, il est désigné un médecin expert, conformément à la procédure prévue par les articles 91 à 100 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.