CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les instructeurs sont recrutés parmi:
Les élèves ayant subi avec succès l'examen de sortie de l'école de formation des cadres, justifiant avant leur entrée à l'école, soit de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et âgés d'au moins 21 ans, soit de la qualité d'éducateur pourvu du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent et comptant trois années de services effectifs comme titulaire.
Le programme et les modalités d'organisation du concours d'entrée à l'école de formation des cadres ainsi que l'examen de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. .5. Les candidats recrutés en application de l'article precédent sont nommés en qualité d'instructeurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après trois années de stage dont deux de formation théorique, s'ils subissent avec succès, les épreuves du certificat 'd'aptitude professionnelle d'instructeur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance 'n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)