CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les architectes de l'Etat sont chargés des fonctions suivantes : 1º Fonction de conception en matière d'architecture et d'urbanisme, de recherche et d'expérimentation. Ils sont chargés d'études ayant un intérêt naționai ou de mission de coordination à l'échelle nationale ou régionale. 2º Fonction d'inspection ou de contrôle permanent ou temporaire des services spécialisés dans la construction, l'urbanisme et l'architecture. 3º Fonction d'enseignement dans les établissements d'enseignement technique.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-187 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2, 1 alinéa du décret n° 68-359 du 30 mai 1968, susvisé, sont modifiées comme suit