CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 13
Peuvent être nommés à l'emploi de moniteur paramédical spécialisé et de surveillant médical spécialisé, les paramédicaux spécialisés titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps, et inscrits sur une liste d'aptitude.
تُمِّم بموجب Décret n° 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 13 du décret n° 68-327 du 30 mai 1968 précité, est complété par l'alinéa suivant