CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les techniciens paramédicaux sont recrutés selon leur spécialité : 1° Parmi les candidats pourvus de l'un des diplômes ci-après délivrés par le ministère de la santé publique :
- diplôme de fin d'études de l'école des adjoints médicaux de la santé publique, -diplôme de technicien anesthésiste, REPUBLIQUE ALGERIENNE 633 diplôme d'Etat de sage-femme. 2º Dans la limite des emplois non pourvus au titre du 1º, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent à ceux prévus pour l'accès au grade de technicien paramédical et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.
تُمِّم بموجب Décret n° 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 7 du décret n° 68-326 du 30 mai 1968 susvisé sont complétées comme suit