CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 11
Peuvent être nommés à l'emploi de moniteur technicien paramédical, les techniciens paramédicaux titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. Peuvent être nommés à l'emploi de moniteur technicien paramédical ou de surveillant chef des services médicaux, les techniciens paramédicaux titulaires de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps ».