CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes: 1º soit justifier du ger' icat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, 2° soit au 31 décembre 1965, justifier de 40 ans d'âge et de 15 annees de services effectifs, dont 2 années en qualité de chargé de fonctions d'inspecteur primaire, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-174 (ج.ر عدد 53 لسنة 1971)
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« Art. 17. Les agents intégrés en application de l'artiele 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1° Soit justifier du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, 2º spit au 31 décembre 1966, justifier de 33 ans d'âge et de 13 années de services effectifs dont 2 années en qualité de chargé de fonction d'inspecteur primaire, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
REPUBLIQUR ALGERIENNE 717 La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est régléo conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous >.