Article 8
Le corps des gardes forestiers est classé dans l'échelle n° 1 prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Les majorations indiciaires attachées aux emplois, spécifiques visés à l'article 5, est fixée à 20 points pour les officiers de la garde forestière et à 10 points pour les brigadiers de la garde forestière.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
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< Art. 8. - Le corps des gardes-forestiers est classé à l'échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1979 Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques, prévues à l'article 5, sont fixées à 25 points pour les officiers et à 15 points pour les brigadiers de la garde forestière ».