Article 3
Les gardes forestiers sont chargés de prêter leur concours à la police des forêts et des pâturages forestiers, des peuplements et des pâturages steppiques, de la chasse et de la pêche, des eaux continentales, de la défense et de la restauration des sols.
Ils sont en outre, tenus d'assister dans leurs travaux, quelle qu'en soit la nature, les agents de l'agriculture appartenant à la filière « forêts et défense et restauration des sols >> et exerçant au moins l'emploi d'agent technique de l'agriculture.
Pour l'accomplissement de leur mission, les gardes forestiers sont investis des 'pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-269 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. Les gardes-forestiers sont chargés:
- de participer à la protection du patrimoine forestier;
- d'assurer, de jour et de nuit, la surveillance, la protection et la préservation des massifs forestiers;
- de lutter contre toutes formes de délit touchant les massifs forestiers: coupes, défrichements, pâturage, brazonnages etc … ;
- de suivre les exploitations forestières et d'en contrôler le mouvement des produits; de participer à la lutte contre les incendies de forêts et les attaques parasitaires;
Pour l'accomplissement de leur mission, les gardesforestiers sont investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur ».