Article 8
Les candidats inscrits sur les listes d'admission ou recrutés au titre de l'article 4-B ci-dessus, sont nommés inspecteurs des douanes stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté.
S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur stagiaire, peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé inspecteur des douanes stagiaire, s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de six ans, après sa titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'inspecteur des douanes stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré de frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
L'article 8 du décret n° 68-253 du 39 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu'il suit