CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des impôts tulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date, de cinq années de service dans leur corps,
- au deuxième concours organisé, les inspecteurs des impôts Htulaires au 31 décembre 1970 justifiant à cette même date de huit années de service dans leur corps.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-194 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
< Art. 20. Jusqu'au 31 décembre 1980, le inspecteurs principaux peuvent être recrutés sur titres, parmi les titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques ou titre admis en équivalence ».
Imprimerne Officielle, Auger 7, 9