Article 11
Les agents comptables stagiaires sont astreints à une période de stage d'un an pour les comptables de l'Etat, et de deux ans pour les comptables principaux de l'Etat. A l'issue de cette période, ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont la nature des épreuves, les modalités et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les agents comptables stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-148 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
L'article 11 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 est modifié comme suit << A dater de la signature du présent décret, les agents comptables stagiaires sont astreints à une période de stage d'un an