Article 9
Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 Juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-722 (ج.ر عدد 51 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
< Art. 9. - Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon du corps des contrôleurs du trésor, par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination ».