Article 8
Les inspecteurs du trésor stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée de deux ans au terme de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs du trésor stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou réintégrés dans leurs corps d'origine ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
L'article 8 du décret n° 68-242 du 39 mai 1968 est modifié ainsi qu'il suit A dater de la signature du présent décret, les inspecteurs du trésor stagiaires peuvent être titalarisés après une période de stage d'une durée d'une année, sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée par un jury de titularisation, dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances