Article 3
Les adjudants de l'ordre public sont en position d'activité dans le corps national de sécurité et dans les corps urbains de sécurité publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. Les sergents de l'ordre public sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves, parmi les agents de l'ordre public titulaires, justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix parmi les agents de l'ordre public titulaires, âgés de 40 ans au moins, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ».