CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
Le corps des inspecteurs de police est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-143 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
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< Art. 10. Le corps des inspecteurs de police est classé dans l'échelle IX prévue par se décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ».