CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les candidats figurant sur une liste d'admission au concours prévu au 1º de l'article 3, sont nommés en qualité d'élève officier de police par arrêté du ministre de l'intérieur et effectuent un stage de formation professionnelle à l'école de police. A l'issue de la scolarité, les élèves officiers de police subissent un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. Les candidats figurant sur une liste d'admission au concours prévu au 1º de l'article 3, sont nommés en qualité d'élèves-officiers de police, par arrêté du ministre de l'intérieur et effectuent un stage de formation professionnelle de deux années à l'école de police (Le reste sans changement).