CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les officiers de police ont une mission polyvalente et sont placés sous l'autorité des commissaires de police ou des lieutenants de police qu'ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions.
Il peuvent les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police ou du lieutenant de police.
Ils peuvent être également affectés dans les services techniques et administratifs de la sûreté nationale et assumer, le cas échéant, des fonctions d'encadrement et d'enseignement dans les unités du corps national de sécurité, des corps urbains de sécurité publique ainsi que des écoles de police.
Ils peuvent, en outre, diriger les brigades de policè des renseignements et des frontières, les circonscriptions de sécurité publique de moindre importance et exceptionnellement, en cas de nécessité de service, des brigades de police judiciaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-142 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er du décret n° 88-220 du 80 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit